Article 1609 undecies (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)Il est perçu :
a Une taxe sur l'édition des ouvrages de librairie ;
b Une taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression ;
Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 1609 duodecies (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
Modifié par Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 1La taxe sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A, des ouvrages de librairie de toute nature, y compris des livres numériques au sens de l'article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, qu'ils éditent.
En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 76300 €.
Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes. Est également assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l'article 258 B.
La taxe est perçue au taux de 0,20 %.
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Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 52La taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression est due pour les opérations suivantes :
Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, d'appareils de reproduction ou d'impression réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France.
Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils.
La taxe est perçue au taux de 3,25 %.
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Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 105 (V) JORF 31 décembre 2006Les taxes prévues à l'article 1609 undecies sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
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Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 46 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 undecies à 1609 quaterdecies. (1).
(1) Annexe III, art. 331 L et 331 M.
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Section I : Centre national du livre