Modifié par Loi - art. 72 () JORF 5 janvier 1993
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993Pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, le département peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, prolonger, pendant une durée qu'il détermine, la durée des exonérations mentionnées aux articles 1384 et 1384 A et au paragraphe II bis de l'article 1385 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit (1).
Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret. Les délibérations prises en application du premier alinéa, avant le 1er juillet 1993, peuvent concerner les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour lesquels les exonérations mentionnées aux articles 1384, 1384 A et au II bis de l'article 1385 ont pris fin au 31 décembre 1990. La déclaration prévue à l'article 317 septies B de l'annexe II du présent code doit être souscrite avant le 1er novembre 1993.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Loi 90-449 1990-05-31 art. 10 II, III JORF 2 juin 1990, transfert de l'article 1387 B
Création Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 10 (V) JORF 2 juin 1990, transfert de l'article 1387 BLe département peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code.
Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPérimé par Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
Modifié par Loi 92-1376 1992-12-31 art. 9 II, art. 43 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1993Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1992, 1993, 1994 et 1995 au profit du département sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2011
Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
II : Exonérations et dégrèvements (Articles 1586 A à 1586 D)