Code général des impôts

Version en vigueur au 25 avril 2015

  • I. – Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :

    a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;

    b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

    II. – Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :

    a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;

    b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

    c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;

    d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;

    e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;

    f) A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;

    g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;

    h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;

    i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.

    III. – Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à l'administration selon des modalités fixées par décret.

    IV. – Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575 et 575 E bis les tabacs manufacturés :

    a) Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;

    b) Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;

    c) Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.

    Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.


    Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 article 27 : Les présentes dispositions s'appliquent :

    Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à partir du 12 mai 2011.

    Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration au titre du g du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, est exonéré des droits mentionnés aux articles 302 B et suivants du même code.

    La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.




  • L'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accise met fin au bénéfice de ce régime. Elle s'effectue en exonération d'impôt.

    L'exportation s'entend de la sortie du territoire communautaire à destination de pays ou territoires non compris dans ce territoire (1).



    (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1995.

  • Sont exonérés des droits d'accises exigibles lors de la mise à la consommation les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés :

    1° Détenus dans les comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, et destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs se rendant par la voie aérienne ou maritime dans un pays non compris dans le territoire communautaire ;

    2° Destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs, effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ;

    3° Destinés à l'avitaillement des navires effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de plaisance ou de sport, ainsi que des aéronefs effectuant des liaisons commerciales. Pour les droits d'accises au sens du présent code, ne sont considérés comme biens d'avitaillement que les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés, exclusivement destinés à être consommés à bord desdits moyens de transport par les membres de l'équipage ou par les passagers.

    Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).



    (1) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1999.

  • 1° Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits.

    2° Toute personne mentionnée au 1° qui veut effectuer des ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente.

    3° a. Les droits mentionnés à l'article 302 B sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'article 302 D, d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif ;

    b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont détenus sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises.

    4° Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (1).



    (1) Dispositions applicables à compter du 1er juillet 1999.

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