Les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent un droit de garantie fixé, par hectogramme, à :
530 F pour les ouvrages de platine ;
270 F pour les ouvrages d'or ;
13 F pour les ouvrages d'argent.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit de garantie applicable aux ouvrages d'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).
(1) Voir article 553 bis.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes ouvrages déposés au mont-de-piété et dans les autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vente sont assujettis au droit de garantie, lorsqu'ils ne l'ont pas supporté avant le dépôt.
VersionsInformations pratiques
Lorsque le titre d'un ouvrage d'or, d'argent ou de platine est trouvé inférieur au plus bas des titres prescrits par la loi, il peut être procédé à un second essai, mais seulement sur la demande du propriétaire.
Si le second essai confirme les résultats du premier, l'ouvrage est remis au propriétaire après avoir été rompu en sa présence.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSi l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, de vermeil, d'argent ou de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables; si la fraude n'est pas reconnue, le dommage est payé au propriétaire par l'administration.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Abrogé par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 12 () JORF 5 janvier 1994 art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993
Modifié par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 4 () JORF 2 JUILLET 1983Sont dispensés du droit de garantie :
a. Les ouvrages antérieurs à l'année 1798 ;
b. Les ouvrages en platine ou en or d'un poids maximum de 5 décigrammes et les ouvrages en argent d'un poids maximum de 5 grammes ;
c. Dans des proportions et limites fixées par décret (1), l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ;
d. Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration.
(1) Décret à émettre.
VersionsInformations pratiques
Section III : Droit de garantie et essai des métaux précieux (Articles 527 à 532)