Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 105 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 88 (V)I.-Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :
1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise ;
2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle ;
3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.
Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.
Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues aux I et I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ;
3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l'article 289 du présent code et enregistre ces opérations au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration ;
4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales.
II.-1. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.
2. Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l'obligation mentionnée au 3° bis du I.
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Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 28 () JORF 19 juillet 1992Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis doivent déclarer qu'elles effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens dès qu'elles ne remplissent plus les conditions qui leur permettaient de n'être pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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Est identifié par un numéro individuel :
1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que :
a) Des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou le preneur ;
b) Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies H ;
c) Des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti non établi en France pour lesquelles cet assujetti a recours, dans un autre Etat membre, aux régimes particuliers prévus aux sections 2,3 et 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.Ces dispositions ne s'appliquent pas aux assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
2° Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l'article 256 bis ou au I de l'article 298 sexies, toute personne visée à l'article 286 bis, ainsi que toute personne ayant exercé l'option prévue à l'article 260 CA ;
3° Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées au cinquième alinéa de l'article 256 A et effectuées hors de France ;
4° Tout assujetti preneur d'une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe en France en application du 2 de l'article 283 ;
5° Tout prestataire établi en France d'une prestation de services au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.
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I.-1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256.
2. Tout assujetti tient un registre des biens qu'il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis du même article 256.II.-1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés.
2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).
3. Les prestataires de services, autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant, pour les biens expédiés à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire.
III.-Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.
Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTout assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée.
Ce registre est mis à disposition de l'administration, à sa demande, par voie électronique.
Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération a été effectuée.Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.
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1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.
2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois.
Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois.
Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil.
3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, à l'exception de ceux mentionnés au 3 bis, déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure.
Des acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre. Ils sont égaux, respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.
S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
S'il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un semestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de l'acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa, le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations ont été réalisées au cours d'une période inférieure à six mois, la modulation n'est admise que si la taxe réellement due est inférieure d'au moins 10 % à l'acompte réduit au prorata du temps.
S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.
Les redevables sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'exercice précédent, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 €. Dans ce cas, le montant total de l'impôt exigible est acquitté lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.
Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes semestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le semestre correspondant.
Les conditions d'application du présent 3, notamment les modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3 bis. Les redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites fixées à l'article 302 septies A et dont le montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente est supérieur à 15 000 € déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article.
4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1. Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition.
5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :
a) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid imposables sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions du 1° du I de l'article 258 A ;
b) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions du 2° du I de l'article 258 A, des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283 et des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles l'acquéreur est désigné comme redevable de la taxe conformément aux dispositions du 2 quinquies de ce dernier article ;
b bis) Le montant hors taxes des opérations mentionnées au 2 sexies de l'article 283 réalisées ou acquises par l'assujetti ;
b ter) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe en application, d'une part, du second alinéa du 1, d'autre part et distinctement, du 2 de l'article 283 ;
b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations mentionnées à l'article 291 pour lesquelles le redevable bénéficie de l'autorisation prévue au II de l'article 1695 ;
b quinquies) L'assiette totale afférente aux importations des produits pétroliers définis au 1° du 1 de l'article 298 et aux sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A ;
c) Le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 257 bis, dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées.
Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I. – Les règles de facturation prévues à l'article 289 s'appliquent aux opérations réputées situées en France en application des articles 258 à 259 D, à l'exclusion de celles qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un autre Etat membre ou qui y dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, et pour lesquelles l'acquéreur ou le preneur établi en France est redevable de la taxe, sauf si l'assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte.
II. – Elles s'appliquent également aux opérations dont le lieu d'imposition n'est pas situé en France qui sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en France ou qui y dispose d'un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle :
1° Lorsque l'acquéreur ou le preneur établi dans un autre Etat membre est redevable de la taxe, sauf si l'assujetti leur a donné mandat pour facturer en son nom et pour son compte ;
2° Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas être effectuée dans l'Union européenne en application du titre V de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
III.-Elles s'appliquent également aux opérations pour lesquelles le prestataire se prévaut des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G.
Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPérimé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 93 (V)
Modifié par Ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021 - art. 1I. – 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers :
a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ;
b. Pour les livraisons de biens mentionnées à l'article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application des I et III de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, sauf lorsque l'assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G ;
c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée, à l'exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies ;
d. Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.
2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l'assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l'assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités particulières d'application du premier alinéa lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.
3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.
Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d'un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d'un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois.
4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises.
5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au II.
II. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.
III. – (Abrogé).
IV. – Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer ou à régulariser soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 266.
Lorsqu'elle est rédigée dans une langue étrangère, le service des impôts peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction en français, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 54.
V. – L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation.
VI. – Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu'elle soit. Elles tiennent lieu de factures d'origine pour l'application de l'article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l'acceptation du destinataire.
VII. – Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l'assujetti peut émettre ou recevoir des factures :
1° Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise et permettent d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ;
2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Un décret précise les conditions d'émission, de signature et de stockage de ces factures ;
3° Soit sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans des conditions précisées par décret.
Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (V)
Périmé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 93 (V)
Modifié par Ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021 - art. 1I.-Pour l'application de l'article 289 et par dérogation au VI du même article, l'émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1° du I de l'article 289, ainsi qu'aux acomptes s'y rapportant, s'opèrent sous une forme électronique selon des normes de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget lorsque l'émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
L'émission, la transmission et la réception des factures électroniques s'effectuent, au choix des intéressés, en recourant au portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 du code de la commande publique ou à une autre plateforme de dématérialisation.
Les conditions et modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les assujettis mentionnés au I communiquent à l'administration les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu'ils émettent.
A cet effet, les données de facturation émises par les assujettis ayant recours au portail public de facturation mentionné au deuxième alinéa du I sont transmises par ce dernier à l'administration. Les données de facturation émises par les assujettis ayant recours à une autre plateforme de dématérialisation sont transmises par l'opérateur de plateforme de dématérialisation au portail public de facturation qui les communique à l'administration.
Les transmissions de données prévues au présent II s'effectuent par voie électronique selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
III.-Par dérogation à l'article L. 151-1 du code de commerce, le portail public de facturation met à disposition des opérateurs de plateforme de dématérialisation un annuaire central. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces opérateurs et recense les informations nécessaires à l'adressage des factures électroniques aux opérateurs de plateforme des destinataires de ces factures.
Dans le cas où l'assujetti recourt directement au portail public de facturation pour transmettre ses factures électroniques, il lui transmet ces informations.
Un décret en Conseil d'Etat précise les informations à transmettre aux fins de constitution et de mise à jour de l'annuaire qui permettent d'identifier les opérateurs de plateforme intéressés ainsi que les modalités de cette transmission.
IV.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2392-1 du code de la commande publique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal.Se reporter aux conditions d’application prévues par le I de l’article 3 de l'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021.
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Article 289 bis (abrogé)
Abrogé par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 62 (VD)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1I.-Pour l'application des articles 286 et 289, seules les factures transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine.
Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289, quelle que soit la personne qui a matériellement émis les messages, en son nom et pour son compte. Elles doivent, en outre, être restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.
Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée sur support papier.
II.-Les entreprises qui veulent transmettre leurs factures dans les conditions visées au I recourent à un système de télétransmission répondant à des normes équivalentes à celle définie à l'article 2 de la recommandation 1994 / 820 / CE de la Commission, du 19 octobre 1994, concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données.
III.-L'entreprise doit s'assurer que les informations émises en application du I, par elle-même, ou par un tiers ou client mandaté à cet effet, sont accessibles et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
L'entreprise destinataire de ces informations doit, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte, s'assurer qu'elles sont accessibles et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur réception dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
L'entreprise, qui émet ou reçoit des factures dans les conditions mentionnées au I, doit, quelle que soit la personne qui a matériellement émis ou reçu les messages, en son nom et pour son compte, s'assurer qu'est tenue et conservée sur support papier ou sur support informatique, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.
IV. Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour vérifier la conformité du fonctionnement du système de télétransmission aux exigences du présent article.
Lors de l'intervention mentionnée au premier alinéa, l'administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission.
En cas d'impossibilité de procéder au contrôle du système ou de manquement aux conditions posées par le présent article, les agents de l'administration dressent un procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. Au-delà de ce délai et en l'absence de justification ou de régularisation, les factures mentionnées au I ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d'origine.
L'intervention, opérée par des agents de l'administration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du livre des procédures fiscales. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la conformité de son système de télétransmission aux principes et normes prévus aux I, II et III.
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de restitution des informations ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de l'administration sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV.
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I. – Lorsqu'une personne non établie dans l'Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.
Le premier alinéa n'est pas applicable :
1° Aux personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
2° Aux personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur en application du 2 quinquies de l'article 283.
II. – Pour l'application du 2 de l'article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire non établi dans l'Union européenne est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France qui remplit les formalités afférentes à l'opération en cause et acquitte la taxe.
III. – Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par le service des impôts, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.
Cet assujetti est redevable de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies.
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I. - Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article 262 ter ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l'article 256 et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
II. - Dans l'état récapitulatif relatif aux livraisons de biens doivent figurer :
1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces livraisons de biens.
2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens lui ont été livrés.
3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006.
4° Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2° du I de l'article 262 ter, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ainsi que la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au c du I de l'article 266.
5° Le montant des régularisations effectuées en application du I de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur.
6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l'article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies.
III. - Dans l'état récapitulatif relatif aux prestations de services doivent figurer :
1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces prestations de services ;
2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les services lui ont été fournis ;
3° Pour chaque preneur, le montant total des prestations de services effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre ;
4° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée au preneur.
A la première phrase du I : lire "fixées" au lieu de "fixés"
Conformément au II de l’article 34 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.
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Abrogé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 30 (V)
Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1
Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 26 (V)1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004.
2.L'état récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.
3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.
Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 EUR, ou atteint ce seuil en cours d'année.
Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les prescriptions d'un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget.
4. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.
5. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.
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- Les assujettis établis en France peuvent demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre Etat membre dans les conditions prévues par la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre, en adressant leurs demandes de remboursement souscrites par voie électronique au moyen du portail mis à leur disposition et selon les modalités et dans les délais fixés par voie réglementaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Article 290 (abrogé)
1° Indépendamment des prescriptions d'ordre général auxquelles sont tenus les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui réalisent les opérations définies au 6° de l'article 257 sont soumises aux obligations édictées à l'égard des marchands de biens par les articles 634 et 852 relatifs aux obligations en matière d'enregistrement et l'article L88 du livre des procédures fiscales concernant le droit de communication (1).
2° Les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés au 7° de l'article 257 doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'un acte soumis soit à la formalité de l'enregistrement soit à la formalité fusionnée, dans les délais respectivement prévus pour leur exécution (2).
(1) Voir Annexe IV, art. 50 sexies.
(2) Voir Annexe II, art. 250 à 252.
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Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (V)
Périmé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 93 (V)
Modifié par Ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021 - art. 1I.-Les assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, communiquent à l'administration sous forme électronique selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget les informations relatives aux opérations suivantes lorsqu'elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E :
1° Les livraisons exonérées en application du I de l'article 262 et du I de l'article 262 ter ;
2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d'un autre Etat membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens et qui ne sont pas situées en France en application du 1° du I de l'article 258 A ;
3° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément aux dispositions de l'article 258 lorsque le destinataire de la livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
4° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l'article 258 A ;
5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui n'y sont pas situées en application des dispositions des articles 259 et 259 A ;
6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l'article 259 B ;
7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l'article 259 ;
8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application de l'article 258 C ;
9° Les livraisons de biens dont le lieu d'imposition est situé en France conformément aux dispositions de l'article 258 dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n'est pas établie en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
10° Les prestations situées en France conformément aux dispositions du 1° de l'article 259 et de l'article 259 A acquises auprès d'un assujetti qui n'est pas établi en France ou n'y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l'acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco.
II.-Les assujettis non établis en France ou leur représentant lorsqu'ils sont tenus d'en désigner un conformément à l'article 289 A transmettent à l'administration par voie électronique des informations relatives aux livraisons de biens et prestations de services situées en France pour lesquelles ils sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non assujetti, à l'exception de celles pour lesquelles l'assujetti se prévaut des régimes particuliers mentionnés aux articles 359,369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
III.-Les informations relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises sous forme électronique en recourant soit au portail public de facturation mentionné à l'article 289 bis qui les communique à l'administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation qui les transmet à ce portail, lequel assure leur communication à l'administration.
Les informations mentionnées au I et au II sont précisées par décret en Conseil d'Etat ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission.
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal ou aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet des travaux, fournitures et services ou la fourniture d'équipements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique.Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article 3 de l'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021.
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Périmé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 93 (V)
Création Ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021 - art. 1I.-Les données relatives au paiement des opérations relevant de la catégorie des prestations de services mentionnées aux articles 289 bis et 290, à l'exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées sous forme électronique à l'administration selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget en recourant soit au portail public de facturation qui les communique à l'administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation qui les transmet à ce portail chargé d'assurer leur transmission à l'administration.
Les données mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises :
1° Par l'assujetti sur lequel porte l'obligation d'émission des factures électroniques prévue par l'article 289 bis ;
2° Par l'assujetti sur lequel porte l'obligation de transmission prévue par l'article 290.
Les données à transmettre nécessaires à la détermination de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la périodicité, les conditions et modalités de leur transmission à l'administration sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les dispositions du I s'appliquent aux factures émises dans le cadre de l'exécution de contrats de la commande publique régis par les deuxième et troisième parties du code de la commande publique à l'exception des contrats définis par l'article L. 1113-1 de ce même code.
Les dispositions du I ne sont pas applicables aux opérations mentionnées au IV de l'article 290.Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article 3 de l'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021.
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Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (V)
Périmé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 93 (V)
Création Ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021 - art. 1Les plateformes de dématérialisation qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission au portail public de facturation des données mentionnées aux articles 289 bis, 290 et 290 A sont des opérateurs de dématérialisation identifiés comme partenaires de l'administration dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis.
A cette fin, l'administration fiscale leur délivre un numéro d'immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable, le cas échéant assortie de réserves. Un décret en Conseil d'Etat prévoit ses conditions et modalités de délivrance ainsi que de renouvellement.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des achats auprès d'exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire (1) délivrent chaque année à ceux-ci des attestations indiquant le montant de leurs achats payés l'année précédente.
En outre, ces acheteurs délivrent aux mêmes exploitants un bulletin d'achat ou un bon de livraison pour tout paiement correspondant à des achats.
(Abrogé).
(1) Voir art. 298 quater et 298 quinquies.
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I. - Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle.
Les modalités d'application du premier alinéa, notamment les obligations incombant aux exploitants d'un lieu de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté.
II. - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.
III. - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.
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Toute prestation de services comprenant l'exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, doit faire l'objet d'une note mentionnant le nom et l'adresse des parties, la nature et la date de l'opération effectuée, le montant de son prix et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. L'original de la note est remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix ; le double est conservé par le prestataire dans la limite du droit de reprise de l'administration.
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Article 290 sexies (abrogé)
Abrogé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 57
Modifié par Loi - art. 17 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération, y compris celles qui réalisent des opérations en suspension du paiement de la taxe, doivent mentionner sur leurs factures le numéro d'identification qui leur est attribué par le service des impôts.
Elles sont, en outre, tenues de mentionner sur ces documents si elles sont redevables de plein droit ou, dans le cas contraire, la date d'effet de l'autorisation qui leur est accordée ainsi que l'autorité administrative dont elle émane.
Enfin, elles doivent mentionner sur ces mêmes documents si les opérations sont réalisées en suspension du paiement de la taxe.
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Section VII : Obligations des redevables (Articles 286 à 290 quinquies)