Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, concourt au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par ce même article.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins onze salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du même code.
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Article 235 ter DA (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)
Créé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Les employeurs de dix à moins de vingt salariés sont exonérés des versements prévus à l'article 235 ter D dans les conditions prévues à l'article L. 6331-14 du code du travail.
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Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Le seuil d'effectif salarié mentionné à l'article 235 ter D est apprécié conformément aux dispositions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. S'agissant des entreprises de travail temporaire, l'effectif salarié est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 1251-54 du même code.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1L'accroissement de l'effectif salarié est pris en compte, au regard des seuils prévus aux articles 235 ter D et 235 ter KA, conformément et dans les conditions prévues aux articles L. 6331-15 et L. 6331-17 du code du travail.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 10-I [13° a] et III de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-12 du code du travail, pour être regardés comme s'étant libérés de leurs obligations de financement prévues à l'article 235 ter C, les employeurs d'au moins cinquante salariés, qui se sont acquittés du montant de la participation prévue à l'article 235 ter D, justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes relatifs à la formation professionnelle continue au sein de l'entreprise.
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Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1Les règles relatives à l'absence de versement prévu à l'article L. 6331-11 du code du travail par l'employeur sont définies à l'article L. 6331-28 du même code.Modifications effectuées en conséquence de l'article 10-I [9°] et III de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 235 ter GA-0 bis (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-29 du code du travail, les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article 235 ter D, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-30 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter G est majoré du montant de l'insuffisance constatée.
Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 235 ter H ter (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-31 du code du travail, le montant mentionné à l'article 235 ter D est majoré de 50 % lorsque les employeurs d'au moins cinquante salariés ne satisfont pas à l'obligation de consultation prévue à l'article 235 ter F.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 235 ter HA (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Les fonds non employés à l'issue des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, prévues au 2° de l'article L. 6331-19 du code du travail et organisées dans des centres de formation conventionnés, sont versés au Trésor public par ces centres.
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Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-33 du code du travail, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
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Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-2 du code du travail, les employeurs de moins de onze salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 0,55 % du montant des rémunérations versées.
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Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-6 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter KA est majoré du montant de l'insuffisance constatée.
Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
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Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Créé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-8 du code du travail, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
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Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Créé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-37 du code du travail, les entreprises ou établissements consacrent au financement du congé individuel de formation un pourcentage égal à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée.Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
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Créé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-39 du code du travail, lorsque le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, le versement prévu à l'article 235 ter KI n'est pas dû.Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
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Créé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-40 du code du travail, lorsque le versement au titre du financement du congé individuel de formation est inférieur au montant prévu à l'article 235 ter KI, l'employeur effectue au Trésor public un versement égal à la différence constatée majorée du montant de l'insuffisance constatée.Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
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Créé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-51 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter KI contribue également au financement du congé de bilan de compétences.Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
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Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (Articles 235 ter C à 235 ter KM)