Code général des impôts

Version en vigueur au 14 août 2022

  • Article 564 quinquies (abrogé)

    Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
    Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 (Conseil) JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
    Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 (Conseil) JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
    Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 (Conseil) JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

    I. Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.

    Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,1 € par quintal.

    La cotisation est perçue auprès des collecteurs agréés par les services de l'Etat.

    Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.

    II. (Abrogé).

Retourner en haut de la page