Code général des impôts

Version en vigueur au 11 août 2007

  • Le droit de timbre prévu à l'article 916 A est supporté par la personne qui demande la délivrance de formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques indiquées à cet article. Il est payé par l'organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge (1).

    (1) Voir Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter et Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.

Retourner en haut de la page