Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004Les fabricants d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant ou pas. Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants, sont également soumises à cette législation.
Alinéas 2 et 3 abrogés.
Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi.
La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent ou de platine.
Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004Les titres légaux des ouvrages d'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants :
a) 999 millièmes, 916 millièmes, 750 millièmes, 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages en or ;
b) 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ;
c) 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine.
L'iridium associé au platine est compté comme platine.
Aucune tolérance négative de titre n'est admise.
Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, par les organismes de contrôle agréés par l'Etat ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.
VersionsInformations pratiques
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 52La garantie du titre est attestée par le poinçon appliqué sur chaque pièce selon les modalités suivantes :
a) Soit par l'apposition d'un poinçon de garantie métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées à l'article L. 121-3 du code monétaire et financier ;
b) Soit par le marquage au laser d'un poinçon autorisé par l'autorité administrative compétente selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie.
Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.
Le poinçon de garantie est apposé :
a. Soit par l'administration des douanes et droits indirects ;
b. Soit par un organisme de contrôle agréé dans les conditions prévues au II de l'article 535 ;
c. Soit par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.
La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret.
La garantie assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration ou par l'organisme de contrôle agréé au moyen d'un contrôle préalable. Lorsque les professionnels bénéficient de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, ils répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché (1).
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004Sont dispensés du poinçon de garantie :
a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1838 et ceux postérieurs à cette date déjà revêtus d'anciens poinçons français de garantie ;
b) Les ouvrages contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids inférieur à des seuils fixés par décret ;
c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration ;
d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre enregistrés dans cet Etat. Le poinçon de titre doit être apposé par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 525 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 13 () JORF 27 mars 2004
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLorsque la nécessité en est reconnue, l'autorité publique peut faire appliquer un poinçon dit de "recense".
VersionsInformations pratiquesIl est interdit de détenir ou de mettre en vente des ouvrages marqués de faux poinçons ou de poinçons volés (1) ou sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées et contretirées. Ces ouvrages sont saisis dans tous les cas.
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Article 527 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent une contribution fixée à :
a. Pour les ouvrages en or et platine, 8 € par ouvrage marqué ;
b. Pour les ouvrages en argent, 4 € par ouvrage marqué.
Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 € et 2 € jusqu'au 30 juin 2005.
Dans les départements d'outre-mer, la contribution est fixée à :
a. Pour les ouvrages en or et platine, 2 € par ouvrage marqué ;
b. Pour les ouvrages en argent, 1 € par ouvrage marqué.
Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie.
L'exigibilité intervient lors du fait générateur.
Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait générateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 528 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Abrogé par Loi 2003-1312 2003-12-30 art. 35 B II, C Finances rectificative pour 2003 JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 8 () JORF 5 janvier 1994 art. 31 en vigueur le 13 décembre 1993Les ouvrages vendus par les caisses de crédit municipal et par les autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vent sont assujettis au droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522.
Le droit n'est pas dû lorsque ces ouvrages ont été soumis au droit de garantie exigible avant l'entrée en vigueur de la loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes.
VersionsInformations pratiques
Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque au service de la garantie ou à l'organisme de contrôle agréé est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande.
Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué au titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.
Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545 (1).
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 530 bis (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Abrogé par Loi 2003-1312 2003-12-30 art. 35 A VI, C Finances rectificative pour 2003 JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Création Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 10 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993
Modifié par Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 333, 372, 373 JORF 23 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992Avant de mettre sur le marché national des ouvrages bénéficiant de la garantie publique, le fabricant doit assurer la conformité des ouvrages au titre par l'un des deux moyens suivants, à son choix :
1° L'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité par un organisme de contrôle agréé ;
2° La vérification des produits par un organisme de contrôle agréé.
Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et à leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est de même des obligations des fabricants touchant au processus de production et aux droits de l'organisme de contrôle agréé vis-à-vis des fabricants.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 530 ter (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Abrogé par Loi 2003-1312 2003-12-30 art. 35 A VI, C Finances rectificative pour 2003 JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Création Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 10 () JORF 5 janvier 1994, art. 31 en vigueur le 13 décembre 1993La garantie publique ne peut être accordée que par des organismes de contrôle préalablement agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par le décret prévu à l'article 530 bis (1).
(1) Voir les articles 275 ter à 275 ter P de l'annexe II.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, de vermeil, d'argent, de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables ; si la fraude n'est pas reconnue le dommage est payé au propriétaire par l'administration.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004Les fabricants d'ouvrages d'or, d'argent et de platine sont tenus de se faire connaître au bureau de garantie dont ils dépendent et d'y faire insculper leur poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de cuivre à ce destinée. Le bureau de la garantie veille à ce que le même symbole ne soit pas employé par plusieurs fabricants.
S'ils fabriquent des ouvrages devant bénéficier de la garantie, ils doivent indiquer, par écrit, au service compétent désigné par l'autorité administrative, l'organisme de contrôle agréé qu'ils ont choisi et justifier de l'accord de ce dernier. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, ils doivent justifier auprès du service qu'ils ont notifié leur décision au précédent organisme et ont rempli leurs obligations envers ce dernier.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs judiciaires, officiers ministériels ou organismes quelconques (salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin.
Modification effectuée en conséquence de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I. – Les fabricants, les marchands et personnes assimilées et les commissionnaires en garantie doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie pour y être essayés, titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis.
Sont toutefois dispensés de cette obligation les professionnels habilités à vérifier leurs produits par une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux professionnels dans le cadre de cette convention ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée.
Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
II. – Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. – Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du professionnel et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage (1).
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 8Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les trois jours ou brisés.
Tout ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé non marqué chez un marchand doit être saisi. Il en est de même pour les ouvrages trouvés achevés et non marqués chez un fabricant, sauf si, dès la fin de la fabrication, ils sont revêtus de son poinçon de maître et enregistrés dans sa comptabilité.
Les obligations énoncées aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendues pendant la durée du délai de rétractation prévu à l'article L. 224-99 du code de la consommation pour les ouvrages qui ont fait l'objet d'un contrat relevant de l'article L. 224-97 du même code et d'une inscription dans le registre mentionné à l'article 537 du présent code.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 69 (V)Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. Ce registre doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition.
Toutefois, pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 € qui portent sur l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A, le registre visé au premier alinéa doit comporter l'identité des parties. Il en est de même lorsque ces transactions sont réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande.
Il peut être dérogé par arrêté du ministre chargé du budget à l'obligation de tenir le registre mentionné par le présent article pour certaines catégories de détenteurs ou d'objets détenus.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes ouvrages neufs déposés chez les fabricants et marchands en vue de la vente et les ouvrages usagés que lesdits fabricants ont reçus en dépôt, à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation, doivent également être inscrits sur ce registre, dans les conditions prévues à l'article 537, au moment de l'entrée et au moment de la sortie.
L'inscription sur le registre des articles d'horlogerie usagés revêtus des poinçons courants n'est toutefois pas obligatoire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux.
Lorsque les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou argent, ont été conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions à faire figurer sur le registre prévu aux articles précédents doivent être appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée en France ont été payés.
VersionsInformations pratiques
Article 540 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 - art. 13
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 26 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993Les marchands ambulants ou forains d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, argent ou platine, sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se présenter à l'administration municipale et de lui montrer les bordereaux ou factures des fabricants et marchands qui leur ont vendu les ouvrages dont ils sont porteurs. Ils doivent également, avant le début et après la fin des opérations réalisées dans chaque commune, faire viser par l'autorité municipale le registre dont la tenue leur est prescrite par l'article 537.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 541 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 13 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 26 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993L'administration municipale ou son agent fait saisir et remettre à l'administration de l'Etat les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine non accompagnés de bordereaux ou de factures, ou non marqués, ou encore les ouvrages dont les marques paraissent contrefaites, ou enfin ceux qui n'ont pas été déclarés conformément à l'article 540.
L'administration municipale fait examiner les marques de ces ouvrages par des personnes compétentes, afin d'en constater la légitimité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Article 542 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Abrogé par Loi 2003-1312 2003-12-30 art. 35 B II, C Finances rectificative pour 2003 JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 17 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 13 décembre 1993
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 31 (V) JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 13 décembre 1993Lorsque les ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont exportés ou font l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit spécifique n'est pas dû par le redevable sous la condition qu'il justifie soit de l'exportation par un document douanier, soit de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tous documents probants.
Lorsque le droit a déjà été acquitté, il peut en être demandé le remboursement si, en plus des justificatifs d'exportation ou de livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la preuve est apportée par celui qui réalise l'opération du paiement antérieur du droit afférent à ces ouvrages.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être exportés ou faire l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne sans marque des poinçons intérieurs..
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légaux exclusivement destinés à l'expédition vers les autres Etats membres de la Communauté européenne ou à l'exportation vers les pays tiers.
Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de la garantie. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.
Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets (1), les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte ou les livre à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (2).
(2) Voir l'article 211 AC de l'annexe III.
(3) Voir l'article 215 de l'annexe I.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 20 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993Sont applicables auxdits fabricants et négociants exportateurs toutes les dispositions de la législation sur le commerce des matières d'or, d'argent et de platine, compatibles avec celles de l'article 545.
Les manquants constatés d'ouvrages fabriqués en vue de l'exportation ou de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne donnent lieu à rédaction d'un procès-verbal.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 9 () JORF 2 JUILLET 1983Les mesures complémentaires sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe I, art. 204 à 211.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 30 () JORF 8 décembre 2005Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union européenne doivent être présentés aux services douaniers en vue de recevoir une destination douanière. Après apposition du poinçon de responsabilité dans les locaux de l'importateur, les ouvrages sont ensuite acheminés jusqu'au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués sauf :
a. S'il s'agit d'ouvrages mentionnés aux a et b de l'article 524 bis. Toutefois ces ouvrages devront être revêtus du poinçon de responsabilité, apposé dans les locaux de l'importateur ;
b. Ou si l'importateur est bénéficiaire d'une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.
Dans ce cas, les ouvrages sont revêtus par l'importateur, dans ses locaux, des poinçons de responsabilité et de garantie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre enregistrés dans cet Etat peuvent être commercialisés sur le territoire national sans contrôle préalable d'un bureau de garantie français ou d'un organisme de contrôle agréé selon le cas. Le poinçon de titre doit être apposé par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre. Les services en charge de la garantie publient une liste des Etats membres ou Etats associés utilisant des systèmes de contrôle et de certification des titres de métal précieux équivalents ou identiques au système français, ainsi qu'une liste des organismes de contrôle habilités par ces Etats et des poinçons qu'ils utilisent. Toutefois, les personnes qui les commercialisent sur le territoire national ont la faculté de présenter ces ouvrages au bureau de garantie ou à un organisme de contrôle agréé pour y être testés et marqués du poinçon de garantie français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions des quatre premiers alinéas.
Lorsqu'ils apposent un poinçon de responsabilité, les professionnels responsables de l'importation et de l'introduction en France d'ouvrages en métaux précieux doivent déposer leur poinçon au service de la garantie préalablement à toute opération.
Sont exemptés des dispositions ci-dessus :
1° Les objets d'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères ;
2° Les bijoux d'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004Lorsque sont mis sur le marché des ouvrages en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie qui ne sont pas revêtus d'un poinçon de fabricant ou de responsabilité et d'un poinçon de titre dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 548 et introduits en France en vertu des exceptions prévues au dernier alinéa du même article, ils doivent être apportés au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé, pour y être marqués. Il en va de même pour les ouvrages importés des autres pays.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 23 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993Quiconque veut plaquer ou doubler l'or, l'argent et le platine sur le cuivre ou sur tout autre métal est tenu d'en faire la déclaration au bureau de garantie.
Les ouvrages en métal précieux doublés ou plaqués de métal précieux sont soumis aux dispositions du présent chapitre applicables au métal précieux qui constitue le corps de ces ouvrages.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Ne peuvent prétendre à l'appellation " plaqué ", " doublé " ou " métal argenté " que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant.
Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal supérieur ou égal à 750 millièmes ont seuls droit à l'appellation Vermeil.
L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée par décret.
Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues au I de l'article 1791 et à l'article 1794.
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)Les modalités d'application des articles relatifs aux ouvrages d'or, d'argent ou de platine, notamment celles qui sont relatives à l'essai ou à la délivrance des habilitations, à l'application des poinçons, à l'organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés, sont fixées par décret, sous réserve des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 535.
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Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine (Articles 521 à 553)