Naviguer dans le sommaire du code
Article 532 (abrogé)
Abrogé par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 12 () JORF 5 janvier 1994 art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993
Modifié par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 4 () JORF 2 JUILLET 1983Sont dispensés du droit de garantie :
a. Les ouvrages antérieurs à l'année 1798 ;
b. Les ouvrages en platine ou en or d'un poids maximum de 5 décigrammes et les ouvrages en argent d'un poids maximum de 5 grammes ;
c. Dans des proportions et limites fixées par décret (1), l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ;
d. Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration.
(1) Décret à émettre.
VersionsInformations pratiques