Article 418 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 32 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1993
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 37 () JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993L'alcool employé au mutage des vins doux naturels bénéficiant du régime ordinaire des vins est admis en décharge moyennant le paiement du droit de consommation. L'opération doit être effectuée en présence du service des impôts et dans les conditions fixées par l'administration chez le viticulteur ou dans les magasins des coopératives agricoles constituées en conformité du statut de la coopération agricole.
Les préparateurs de vins doux naturels doivent rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
Pour les vins de liqueur importés, visés à l'article 417 bis, le droit de consommation est perçu, au moment de l'importation, sur la base d'une quantité d'alcool pur de 9 % volumique.
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Article 440 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 28 (V) JORF 31 décembre 1996
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994Bénéficient du régime fiscal des vins :
1° Les vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 17 % vol., obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ;
2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol., à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..
Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté européenne.
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Article 503 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 86 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993Les détaillants peuvent livrer, sans être assujettis aux obligations des marchands en gros, des quantités de vins, cidres, poirés ou hydromels pouvant atteindre 60 litres par destinataire ; le paiement du droit de circulation n'est pas exigé pour ces livraisons lorsqu'il est justifié de l'acquittement antérieur de l'impôt.
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Chapitre premier : Boissons