Code général des impôts

Version en vigueur au 29 novembre 2021

  • Article 302 ter (abrogé)

    1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises.

    Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500.000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150.000 F.

    Les chiffres d'affaires annuels de 500.000 F et de 150.000 F s'entendent tous droits et taxes compris.

    Pour la détermination du chiffre d'affaires annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant.

    1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.

    Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

    1 ter. Les entreprises normalement placées sous le régime du forfait peuvent opter pour un régime réel d'imposition, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

    2. Sont exclues du régime du forfait :

    a) les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, à l'exception des sociétés civiles soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 et qui sont visées au 2 de l'article 206.

    b) les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés;

    c) les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux;

    d) les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l'article 257 ;

    e) les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale.

    f) Les opérations visées au 8° du I de l'article 35 ;

    2 bis. Les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises et, en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de celle des charges imposées à l'entreprise. Ils sont, sous réserve d'une adaptation à chaque entreprise, établis sur la base des monographies professionnelles nationales ou régionales, élaborées par l'administration et communiquées aux organisations professionnelles qui peuvent présenter leurs observations.

    3 et 4 (Abrogés).

    5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile (1) et pour une période de deux ans; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période.

    Par exception aux dispositions du premier alinéa, le chiffre d'affaires et le bénéfice sont fixés par année civile pour les périodes d'imposition couvertes par les procédures de taxation d'office ou d'évaluation d'office prévues au 3° de l'article L. 66 et au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales.

    6. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés.

    7. Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle.

    8. Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale.

    9. Ces forfaits peuvent être dénoncés :

    a) par l'entreprise, avant le 16 février de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de tacite reconduction, avant le 16 février de la deuxième année qui suit celle à laquelle s'appliquait la reconduction ;

    b) par l'administration, pendant les trois premiers mois des mêmes années.

    10. (Transféré sous l'article L8 du livre des procédures fiscales).

    (1) En cas de passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié à celui du forfait, voir Annexe II, art. 38.

  • Article 302 quinquies (abrogé)

    1. Pour les entreprises nouvelles, le forfait couvre la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de cette exploitation.

    2. Pendant la période définie au 1, l'administration peut prescrire aux entreprises nouvelles de se conformer aux obligations relatives à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés d'après leur chiffre d'affaires et leur bénéfice réels (1).

    (1) Voir Annexe III, art. 96.

  • Article 302 sexies (abrogé)

    Les entreprises visées au 1 de l'article 302 ter, sont tenues de souscrire, avant le 16 février de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1).

    Les entreprises bénéficiant du régime du forfait doivent tenir et représenter à toute réquisition de l'administration un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives.

    Celles de ces entreprises dont le commerce concerne ou englobe d'autres opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place sont tenues d'avoir et de communiquer à toute réquisition de l'administration un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations.

    (1) Annexe III, art. 111 septies.

  • Article 302 septies (abrogé)

    Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décrets dans tous les cas où il n'est pas disposé autrement (1). Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances.

    (1) Annexe III, art. 111 quinquies à 111 terdecies.

Retourner en haut de la page