Code général des impôts

Version en vigueur au 01 juillet 2022

            • Article 440 (abrogé)

              Bénéficient du régime fiscal des vins :

              1° Les vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 17 % vol., obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ;

              2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol., à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..

              Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté européenne.

        • Article 576 (abrogé)

          La fabrication et l'importation des allumettes sont réservées à l'Etat et confiées à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes.

          Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve des dispositions que le Gouvernement français pourrait être amené à prendre en application du traité instituant cette Communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972 (1).

          (1) Voir annexe III, art. 221 bis à 221 quinquies.

      • Article 586 (abrogé)

        Il est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France continentale et en Corse (1).

        Elle est due par le fabricant ou l'importateur.

        Les taux de la taxe sont fixés comme suit :

        DESIGNATION : Boîtes ou pochettes de 100 allumettes au plus

        PAR UNITE : 0,02 F

        DESIGNATION : Briquets à flamme ou recharges de briquets

        PAR UNITE : 0,50 F

        La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.

        Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme en matière de douane.

        Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs (2).

        (1) Taxe applicable à compter du 1er février 1987.

        (2) Annexe III, art. 222 à 228.

      • La fabrication et la vente des poudres sont interdites, sauf autorisation spéciale donnée par le service des poudres, pour la fabrication, et par les préfets, pour la vente.

        Est également interdite, sauf autorisation spéciale, la détention de poudre en quantité supérieure à 2 kilogrammes.

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