Article 418 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 32 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1993
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 37 () JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993L'alcool employé au mutage des vins doux naturels bénéficiant du régime ordinaire des vins est admis en décharge moyennant le paiement du droit de consommation. L'opération doit être effectuée en présence du service des impôts et dans les conditions fixées par l'administration chez le viticulteur ou dans les magasins des coopératives agricoles constituées en conformité du statut de la coopération agricole.
Les préparateurs de vins doux naturels doivent rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
Pour les vins de liqueur importés, visés à l'article 417 bis, le droit de consommation est perçu, au moment de l'importation, sur la base d'une quantité d'alcool pur de 9 % volumique.
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Article 440 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 28 (V) JORF 31 décembre 1996
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994Bénéficient du régime fiscal des vins :
1° Les vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 17 % vol., obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ;
2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol., à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..
Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté européenne.
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Article 503 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 86 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993Les détaillants peuvent livrer, sans être assujettis aux obligations des marchands en gros, des quantités de vins, cidres, poirés ou hydromels pouvant atteindre 60 litres par destinataire ; le paiement du droit de circulation n'est pas exigé pour ces livraisons lorsqu'il est justifié de l'acquittement antérieur de l'impôt.
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Article 532 (abrogé)
Abrogé par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 12 () JORF 5 janvier 1994 art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993
Modifié par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 4 () JORF 2 JUILLET 1983Sont dispensés du droit de garantie :
a. Les ouvrages antérieurs à l'année 1798 ;
b. Les ouvrages en platine ou en or d'un poids maximum de 5 décigrammes et les ouvrages en argent d'un poids maximum de 5 grammes ;
c. Dans des proportions et limites fixées par décret (1), l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ;
d. Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration.
(1) Décret à émettre.
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Article 564 bis (abrogé)
Abrogé par Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 30 () JORF 30 décembre 1994
Modifié par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993, modifications incorporées à la date du 18 août 1993Un prélèvement de 15 p. 100 opéré chaque année sur le produit de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies est versé au budget de l'Etat.
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Article 567 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-6 du 4 janvier 1995 - art. 1 (V) JORF 5 janvier 1995
Abrogé par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 17 () JORF 21 juillet 1993
Modifié par Loi 80-495 1980-07-02 art. 1 JORF 3 juillet 1980Les monopoles de fabrication, d'importation et de commercialisation en gros, réservés à l'Etat sont confiés à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
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Article 576 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-6 du 4 janvier 1995 - art. 1 (V) JORF 5 janvier 1995
Modifié par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 17 () JORF 21 juillet 1993La fabrication et l'importation des allumettes sont réservées à l'Etat et confiées à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes.
Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve des dispositions que le Gouvernement français pourrait être amené à prendre en application du traité instituant cette Communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972 (1).
(1) Voir annexe III, art. 221 bis à 221 quinquies.
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Article 586 (abrogé)
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 40 (V) JORF 31 décembre 1986, en vigueur le 1er février 1987
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeIl est créé une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France continentale et en Corse (1).
Elle est due par le fabricant ou l'importateur.
Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
DESIGNATION : Boîtes ou pochettes de 100 allumettes au plus
PAR UNITE : 0,02 F
DESIGNATION : Briquets à flamme ou recharges de briquets
PAR UNITE : 0,50 F
La taxe est liquidée chaque mois d'après les quantités livrées sur le marché intérieur au cours du mois précédent. Elle est acquittée au plus tard le 5 du mois suivant celui de la liquidation.
Elle est recouvrée selon les conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes. A l'importation, elle est recouvrée comme en matière de douane.
Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des fabricants et importateurs (2).
(1) Taxe applicable à compter du 1er février 1987.
(2) Annexe III, art. 222 à 228.
VersionsInformations pratiquesLa fabrication et la vente des poudres sont interdites, sauf autorisation spéciale donnée par le service des poudres, pour la fabrication, et par les préfets, pour la vente.
Est également interdite, sauf autorisation spéciale, la détention de poudre en quantité supérieure à 2 kilogrammes.
VersionsInformations pratiques
Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses (Article 591)