L'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts est constaté par un acte établi à l'occasion de chaque souscription.
Il précise le nombre de parts, leur catégorie, la date et le montant total de la souscription réalisée.
VersionsLiens relatifsLe gérant d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement, ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée à l'article 41 duovicies G :
a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
b) Un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.
Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 31 mars 2001
En cas de rupture de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, le gérant ou le dépositaire des actifs du fonds doit mentionner :
1° sur le relevé visé à l'article 41 sexdecies F le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites et qui ont bénéficié de l'exonération instituée par le I de l'article 163 quinquies B susvisé ;
2° sur le relevé prévu à l'article 41 duovicies G les renseignements visés audit article concernant les rachats ou cessions de parts.
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II bis : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnels de capital investissement (Articles 41 W à 41 Y)