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Article 188 (abrogé)
Abrogé par Décret n°94-433 du 24 mai 1994 - art. 2 () JORF 1er juin 1994
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 9 JORF 5 janvier 1993
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 2 septembre 1994
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993Le droit de garnatie est liquidé par le bureau de garantie et payable à la recette des douanes et droits indirects.
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