Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 17 janvier 2022

  • I. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :

    1° Aux articles 306,321,412,450,454,1562 (1), 1565 septies du code général des impôts ;

    2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;

    3° (Dispositions devenues sans objet).

    4° A l'article 570 du code général des impôts ;

    5° A l'article 625 du code général des impôts.

    Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.

    II. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce :

    1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;

    2° (Dispositions devenues sans objet).

    3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

    III. – La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :

    1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ;

    2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;

    3° (Sans objet)


    En conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015, au 1°, les références : " 426,427," deviennent sans objet.



  • La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

    1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;

    2° (Dispositions devenues sans objet) ;

    3° Les déclarations prévues aux articles 312, 327, 329, et 511 du code général des impôts ;

    4° (Dispositions devenues sans objet) ;

    5° (Dispositions devenues sans objet) ;

    6° (Dispositions devenues sans objet) ;

    7° (Dispositions devenues sans objet) ;

    8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

    9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées aux articles 308, 343, 455, 502 et 1565 du code général des impôts ;

    10° (Dispositions devenues sans objet) ;

    11° (Dispositions devenues sans objet).


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015.

  • Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations à la règle posée par l'article 311 bis du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

    Ces dérogations peuvent être accordées par arrêté du préfet sur proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects.

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