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Article 328 J ter (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3
Création Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage versée au Trésor public en application de l'article 1599 ter D du code général des impôts est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6241-9 du code du travail pour la métropole et aux dispositions du 3° de l'article D. 6522-1 du code précité pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
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