Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 17 janvier 2022

      • Article 94 (abrogé)

        Les agents des impôts peuvent effectuer toutes vérifications et reconnaissances nécessaires à l'assiette et au contrôle de l'impôt, chez les producteurs de produits soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que chez les tiers travaillant pour le compte desdits producteurs, dans les locaux affectés soit à la fabrication ou à la production, soit au logement ou à la transformation des marchandises, qu'il s'agisse de marchandises extraites ou fabriquées par lesdits producteurs ou de marchandises reçues par eux, grevées de la taxe, en vue de la revente en l'état.

        En ce qui concerne les établissements dans lesquels ces vérifications et reconnaissances ne peuvent pratiquement être effectuées qu'à l'occasion d'une suspension des opérations de fabrication, les producteurs sont tenus de signaler au moins quinze jours à l'avance, au service des impôts dont ils relèvent, la date de chacun de leurs inventaires.

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