Article 172 A (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002I. - Les travaux mentionnés au b du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts sont les suivants :
1° Les travaux d'amélioration qui comprennent :
a) Les travaux de même nature que ceux définis sur le fondement des dispositions de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Les travaux de grosse réparation qui comprennent :
1. Les travaux qui en cas de démembrement du droit de propriété incombent au nu-propriétaire en application de l'article 605 du code civil et qui sont énumérés à l'article 606 du même code ;
2. Les travaux qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d'équipements qui permettent de maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à son objet ;
c) Les travaux de ravalement.
2° Les travaux de transformation qui comprennent notamment la transformation en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage, les travaux de reconstruction ou les travaux d'agrandissement.
3° Les travaux d'aménagement qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou indispensable au respect des normes en vigueur.
II. - Les travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts s'entendent :
a) Des travaux ayant le caractère de réparations locatives dont la liste est fixée par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;
b) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges récupérables sur le locataire dont la liste est fixée par le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, modifié par le décret n° 86-1316 du 26 décembre 1986 ;
c) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges non récupérables sur le locataire lorsqu'il s'agit de petites réparations nécessaires à la maintenance et à la gestion courante du patrimoine.
III. et IV. (Abrogés).
VersionsLiens relatifsLes prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au II de l'article 257 du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.
VersionsLiens relatifsArticle 174 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-965 du 31 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1Les cas d'exclusion, de limitation et de régularisation prévus au II de l'article 257 du code général des impôts sont ceux qui sont prévus aux 2, 3 et 4 du IV de l'article 206 et à l'article 207.
VersionsLiens relatifsLa taxe due en application du II de l'article 257 du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien ou lorsque la prestation de service est effectuée.
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2° Livraisons et prestations à soi-même (Articles 173 à 175)