Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 28 janvier 2022

  • Est interdite la distillation de toute matière première importée, à l'exception des fruits frais autres que les pommes, poires ou raisins. Cette interdiction n'est pas applicable aux matières premières originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou originaires de pays tiers et mises en libre pratique dans un de ces Etats membres.

  • Pour l'application du régime contingentaire prévu à l'article 362 du code général des impôts, la quantité annuelle pouvant être exportée en exonération de soulte est répartie en contingents entre départements et distilleries par arrêté conjoint des ministres chargés des outre-mer, de l'agriculture et du budget, sur la base de la moyenne arithmétique des volumes exportés au cours des trois dernières campagnes.

    Un arrêté conjoint des ministres chargés des outre-mer, de l'agriculture et du budget fixe les modalités de gestion des contingents. Cet arrêté fixe également les règles d'organisation de la campagne rhumière, notamment les dates des campagnes, la division de la quantité annuelle en tranches selon la catégorie, les modalités de blocage et de déblocage des tranches, ainsi que les dérogations aux mesures de blocage et déblocage. Cet arrêté détermine en outre les modalités de redistribution des contingents entre départements et distilleries.

  • La distillation des mélasses de canne à sucre originaires et en provenance des départements d'outre-mer est interdite en France continentale et en Corse. Sauf dérogations prises par arrêté interministériel du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer, les transferts de mélasse de canne à sucre en vue de la distillation sont également prohibés entre les départements d'outre-mer, entre les collectivités d'outre-mer et entre les départements et collectivités d'outre-mer.

    Les transferts de jus de canne à sucre en vue de la distillation de rhum sont prohibés à l'intérieur des départements d'outre-mer à l'exclusion de la Réunion.


    Modifications effectuées en conséquence des articles 5 et 8 de la loi n° 2003-276 du 28 mars 2003.

  • La quantité d'alcool pur contenue dans les produits définis au I de l'article 401 du code général des impôts est obtenue, éventuellement à l'aide de tables de correction, en multipliant le volume occupé par ces produits à la température de 20 degrés Celsius par le titre alcoométrique volumique déterminé au moyen d'un alcoomètre conforme à la réglementation en vigueur, au besoin après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues.

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