Périmé par Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2Pour l'application du III de l'article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l'audiovisuel public est celui applicable au lieu de l'habitation principale du redevable.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 29 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009.
En conséquence de l'article 6-II-6° de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, cet article devient sans objet.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2Pour l'application du 1° de l'article 1605 ter du code général des impôts :
1° Lorsqu'un établissement comporte plusieurs points de vision imposables au montant prévu par le III de l'article 1605 du code général des impôts et au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter du même code, le redevable opère un décompte unique du nombre de points de vision. Toutefois, pour la détermination de l'abattement applicable, les points de vision imposés au montant prévu par le III de l'article 1605 sont pris en compte avant ceux imposés au montant prévu par le c du 1° de l'article 1605 ter.
2° La minoration prévue par le b du 1° de l'article 1605 ter s'applique sur le montant total de la contribution à l'audiovisuel public calculé selon les modalités prévues au 1° du présent article.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 29 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009.
En conséquence de l'article 6-II-6° de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, cet article devient sans objet.
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Le droit de timbre prévu à l'article 1635 bis N du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-13 du code de l'environnement.
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Pour l'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement du droit dans le cadre des appels et la sanction d'un défaut d'acquittement sont déterminées conformément aux articles 963 et 964-1 du code de procédure civile.
VersionsLiens relatifsArticle 326 quater (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 7
Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 19Pour l'application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le cadre des instances et la sanction d'un défaut d'acquittement sont déterminées, pour les juridictions judiciaires, conformément aux articles 62 à 62-5 du code de procédure civile, et, pour les juridictions administratives, conformément aux articles R. 411-2 et R. 411-2-1 du code de justice administrative.VersionsLiens relatifsArticle 326 quinquies (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 7
Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 19Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles.VersionsLiens relatifs
Titre IV : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers (Articles 321 ter à 326 ter)