Code de la consommation

Version en vigueur au 07 juillet 2022

  • Un produit ou une pièce détachée d'occasion, au sens de l'article L. 321-1 du code de commerce, peut être qualifié de “ produit reconditionné ” ou être accompagné du terme “ reconditionné ”, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

    1° Le produit ou la pièce détachée a subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d'établir qu'il répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre ;

    2° S'il y avait lieu, le produit ou la pièce détachée a subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Cette intervention inclut la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur, avant que le produit ou la pièce ne change de propriétaire.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-190 du 17 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Les expressions “ état neuf ”, “ comme neuf ”, “ à neuf ” ou toute mention équivalente ne peuvent être utilisées pour un produit ou une pièce détachée qualifié de “ produit reconditionné ” ou accompagné de la mention “ reconditionné ”.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-190 du 17 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • L'utilisation de la mention “ reconditionné en France ” est réservée aux opérations mentionnées à l'article R. 122-4 qui sont réalisées en totalité sur le territoire national.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-190 du 17 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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