Code de la consommation

Version en vigueur au 27 janvier 2022


  • Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
    1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent habilité ;
    2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
    3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu au cours d'un transport, les nom et domicile des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;
    4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
    5° La signature de l'agent habilité.

  • Article R512-11

    Version en vigueur depuis le 13 décembre 2018


    Le procès-verbal mentionné à l'article R. 512-10 comporte, outre un exposé succinct des modalités de prélèvement, une description des marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients. Il indique également l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.
    Le propriétaire ou le détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité.
    Si le propriétaire déclare renoncer au remboursement prévu à l'article L. 512-24, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement.
    Ce procès-verbal mentionne également l'identifiant attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement.


  • Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques.
    A cet effet, un arrêté du ministre chargé de l'économie peut déterminer, pour chaque marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.
    Le détenteur du produit communique à l'agent habilité toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité.
    Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.
    Lorsque la nature de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent habilité, par le détenteur du produit.

  • Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
    Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
    1° La dénomination sous laquelle la marchandise est détenue en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;
    2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
    3° Les nom, prénoms, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;
    4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
    5° La signature de l'agent habilité.


  • Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise.
    Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.
    En cas de prélèvement en cours de transport, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.


  • L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou au détenteur du produit, lequel ne doit en aucun cas modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés. Les mesures de garantie qui peuvent être imposées sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 512-12.
    Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre l'expertise, ces échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent habilité. Mention en est faite au procès-verbal.


  • Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent habilité au service administratif qui enregistre le prélèvement.
    Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif.
    Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit l'identifiant sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal.
    Les échantillons nécessaires aux essais ou aux analyses sont adressés au laboratoire d'Etat compétent.
    Les autres échantillons sont conservés, le cas échéant, par le service administratif.
    Toutefois, si la nature des marchandises exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire d'Etat, lequel peut prendre des mesures de précaution en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 512-12 .

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