Code de la consommation

Version en vigueur au 11 août 2022

  • Article D825-1 (abrogé)


    Le groupe interministériel de la consommation a pour mission de coordonner et d'animer la politique de la consommation.
    Il propose notamment aux ministres intéressés les mesures propres à améliorer la protection et l'information des consommateurs et des usagers. Il veille à assurer une plus grande coordination dans l'élaboration des textes et dans l'exécution des contrôles.
    À la demande de l'un de ses membres, il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant pour objet l'information et la protection des consommateurs et des usagers.

  • Article D825-2 (abrogé)


    Le groupe interministériel de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant et composé de représentants des ministres chargés des départements ministériels suivants :


    - intérieur ;
    - commerce extérieur ;
    - transports ;
    - industrie ;
    - recherche ;
    - affaires sociales ;
    - justice ;
    - défense ;
    - économie ;
    - budget ;
    - éducation nationale ;
    - agriculture ;
    - commerce et artisanat ;
    - travail ;
    - santé ;
    - tourisme ;
    - urbanisme et logement ;
    - environnement ;
    - mer ;
    - postes et télécommunications.


    Des représentants des autres ministres sont appelés à participer aux travaux du groupe pour les affaires relevant de leur compétence.
    Le groupe peut, en tant que de besoin, faire appel au concours de personnes qualifiées.

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