Code de la consommation

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les ressources de l'établissement comprennent :
    1° Les ressources issues des contrats et des conventions ;
    2° Le produit des redevances et contributions de toute nature, notamment les redevances applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement a contribué ;
    3° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés ;
    4° Les emprunts qu'il contracte et les avances qui lui sont consenties ;
    5° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'établissement ;
    6° Le produit des participations ;
    7° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
    8° Le produit des publications ;
    9° Le produit des dons et legs ;
    10° Les produits financiers ;
    11° D'une manière générale, toute autre recette autorisée par les lois et les règlements.

  • Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées dans l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


    Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

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