Code de la consommation

Version en vigueur au 10 août 2022

  • Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 822-2, l'Institut national de la consommation :

    1° A l'égard des associations de défense des consommateurs agréées au plan national :

    a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.

    b) Assure un financement et fournit des prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines.

    c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données ;

    2° A l'égard du public :

    a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ;

    b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions.

  • Le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces conventions ou résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci.

    Le directeur général de l'Institut national de la consommation est l'ordonnateur des subventions allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1302 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • L'Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d'activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par la commission mentionnée à l'article L. 822-4. Les avis de cette commission sont annexés au rapport ainsi que les suites données à ces avis.

    Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public.

  • L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres ayant voix délibérative :
    1° Cinq représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;
    2° Cinq représentants de l'Etat, désignés conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la consommation ;
    3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
    4° Le président de la commission des clauses abusives, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommation et un ingénieur des corps de l'Etat désigné par le ministre chargé de la consommation.
    Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
    Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable au membre du conseil d'administration désigné en raison de sa fonction de président de la commission mentionnée à l'article L. 822-4.
    En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte des deux mandats mentionnés au sixième alinéa, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.

  • Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché.

    La limite d'âge applicable au président est fixée à soixante-douze ans.

    En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

    Le président est choisi parmi les membres désignés au 2° de l'article R. 822-4 et le vice-président parmi les membres désignés au 1° du même article.

  • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

    Le président arrête l'ordre du jour, lequel comporte notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur général ou le commissaire du Gouvernement.

    En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours.

    Les délibérations sont adoptées à la majorité des votes exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

    Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.

    Le directeur général de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement.


  • Le conseil d'administration délibère sur :
    1° Les orientations générales de l'établissement ;
    2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;
    3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;
    4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au a du 1° de l'article R. 822-1, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;
    5° Le budget ;
    6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
    7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
    8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
    9° Les emprunts ;
    10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;
    11° La création ou la cession de sociétés filiales ;
    12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
    13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
    14° L'exercice des actions en justice et les transactions.
    Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.


  • Pour les séances du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter.
    Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consommation, qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.
    Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participations et aux créations ou cessions de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la consommation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie.
    Les délibérations relatives à l'acceptation ou au refus des dons et legs, aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels et à la politique commerciale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, quinze jours après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.
    Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

  • Le directeur général de l'Institut est nommé par décret. Il assure la direction et la gestion de l'établissement.
    Le directeur général :
    1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
    2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ;
    3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;
    4° Recrute et gère le personnel. Avant toute décision qu'il prend ou instruit relative à la situation d'un agent placé sous son autorité qui exerce auprès de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 des fonctions dans les conditions prévues par le I de l'article R. 822-32 ou qui instruit auprès de cette commission un avis ou une recommandation dans les conditions prévues par le II du même article, le directeur général consulte le président de cette commission ;
    5° Représente l'Institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;
    6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.

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