Lorsque le juge fait application de l'article L. 742-20, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe.
Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-13.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement.
Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour former tierce opposition.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le jugement de clôture est susceptible d'appel.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 733-17-1 s'appliquent.
La lettre prévue à cet alinéa comporte également les mentions prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 741-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 4 : Clôture de la procédure (Articles R742-53 à R742-55-1)