Code de la consommation

Version en vigueur au 29 janvier 2022

  • Article R632-1

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


    Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
    Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

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