Code de la consommation

Version en vigueur au 17 août 2022

  • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application des articles L. 521-17 ou L. 521-25 :
    1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou de réaliser une prestation de services ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
    2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
    3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
    4° De ne pas procéder au retrait, au rappel ou à la destruction d'un produit.
    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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