Version en vigueur depuis le 14 avril 2019
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application des articles L. 521-17 ou L. 521-25 :
1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou de réaliser une prestation de services ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
4° De ne pas procéder au retrait, au rappel ou à la destruction d'un produit.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.VersionsLiens relatifs
Les personnes physiques coupables des contraventions prévues à l'article R. 532-1 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles (Articles R532-1 à R532-2)