Code de la consommation

Version en vigueur au 12 août 2022


  • Les prélèvements effectués dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 511-14 comportent un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais.
    Ils donnent lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
    Cet échantillon est muni d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 512-13.
    Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.

  • Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 511-14.

    L'échantillon est muni d'une étiquette portant les indications mentionnées à l'article R. 512-16-3.

    Un rapport est établi, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 512-16-4.

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