Code de la consommation

Version en vigueur au 29 mai 2022


  • Les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement établis par les agents habilités énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués.
    Ils sont signés par les agents ayant procédé aux constatations ou au contrôle.

  • Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être accompagnés dans leurs contrôles par :

    1° Les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat qui sont affectés dans l'une des directions suivantes :

    a) la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    b) une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

    c) une direction départementale interministérielle chargée de la protection des populations ;

    d) une direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

    e) une direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;

    2° Tout fonctionnaire stagiaire accueilli dans l'une des directions mentionnées au 1°.

    Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au présent article ne peuvent réaliser aucun acte de procédure pénale ou de police administrative et sont tenues de ne pas divulguer les informations dont elles ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes.

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