Code de la consommation

Version en vigueur au 29 mai 2022

  • Article R341-4

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


    Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-18 ou de ne pas prévoir un formulaire détachable dans l'offre de contrat de crédit, en application des dispositions de l'article L. 312-21, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Retourner en haut de la page