Code de la consommation

Version en vigueur au 18 janvier 2022

      • Les dispositions du II de l'article L. 211-2 s'appliquent aux catégories de biens suivantes :


        -les appareils électroménagers ;

        -les équipements informatiques ;

        -les produits électroniques grand public ;

        -les appareils de téléphonie ;

        -les appareils photographiques ;

        -les appareils, dotés d'un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ;

        -les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ;

        -les articles de sport ;

        -les montres et produits d'horlogerie ;

        -les articles d'éclairage et luminaires ;

        -les lunettes de protection solaire ;

        -les éléments d'ameublement.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-609 du 18 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Tout document de facturation remis au consommateur, lors de l'achat d'un bien appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 211-1, comporte une mention selon laquelle ce bien bénéficie auprès du vendeur d'une garantie légale de conformité d'une durée minimale de deux ans à compter de sa remise au consommateur.

        Le présent article ne s'applique pas à un achat de bien effectué dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement ou à distance.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-609 du 18 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.


      • Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
        1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
        2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
        3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
        4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
        5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
        6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
        7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
        8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
        9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
        10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
        11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
        12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.


      • Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
        1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
        2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
        3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
        4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
        5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ;
        6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 212-1 ;
        7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;
        8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
        9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
        10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.


      • Le 3° de l'article R. 212-1 et les 4° et 6° de l'article R. 212-2 ne sont pas applicables :
        1° Aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas ;
        2° Aux contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises.


      • Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autre parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat.
        Le 8° de l'article R. 212-1 et le 4° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce sans préavis en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.
        Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat.
        Le 3° de l'article R. 212-1et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat.


      • Le délai mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à dix ans à compter de la conclusion du contrat lorsque la livraison du bien ou l'exécution de la prestation est immédiate.
        Dans le cas contraire, le délai court à compter de la conclusion du contrat jusqu'à la date de livraison du bien ou de l'exécution de la prestation et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


      • En application du 6° de l'article L. 221-5, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
        1° L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
        2° Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au 1°, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;
        3° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
        4° L'existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ;
        5° Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;
        6° Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes.


      • Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code.


      • Pour l'application des dispositions de l'article L. 222-5, le fournisseur communique au consommateur des informations concernant :
        1° Son identité : l'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre le consommateur et le fournisseur. Lorsque le fournisseur utilise les services d'un représentant ou d'un intermédiaire, il communique également au consommateur l'identité de ce dernier ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour les relations avec le consommateur.
        Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique au consommateur son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent au consommateur les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle ;
        2° Le service financier : le fournisseur communique au consommateur les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers qu'ils peuvent comporter. Il informe le consommateur du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur. Le fournisseur informe également le consommateur de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui.
        Le fournisseur précise les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, et en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci.
        Le cas échéant, le fournisseur précise au consommateur, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures.
        Le fournisseur informe le consommateur de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance ;
        3° Le contrat à distance : le fournisseur informe le consommateur de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 222-7, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en œuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle le consommateur doit notifier sa décision. En cas d'absence d'un tel droit, le fournisseur en informe le consommateur ainsi que des conséquences de cette absence.
        Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 222-7, le fournisseur informe le consommateur du fait que, sauf accord exprès de ce dernier, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre II du titre Ier du livre III, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.
        Pour les contrats de crédit immobilier mentionnés à l'article L. 313-1, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut être conclu durant les dix premiers jours suivant la réception par le consommateur de l'offre de crédit.
        Le fournisseur informe le consommateur des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas.
        Lorsque le contrat est à exécution successive, le fournisseur porte à la connaissance du consommateur sa durée minimale.
        Le consommateur est informé de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation précontractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec le consommateur ;
        4° Les recours : le fournisseur informe le consommateur de la loi applicable aux relations précontractuelles et au contrat ainsi que de l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction. Il l'informe de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. Le consommateur est également informé de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions, respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier.


      • En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du fournisseur et le caractère commercial de l'appel dont le fournisseur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le consommateur.
        Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies :
        1° L'identité de la personne en contact avec le consommateur et le lien de cette personne avec le fournisseur ;
        2° Une description des principales caractéristiques du service financier. Pour les contrats de crédit immobilier mentionnés à l'article L. 313-1, les informations figurant aux sections 3 à 6 de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 ;
        3° Le prix total dû par le consommateur au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ;
        4° L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du fournisseur ou facturés par lui ;
        5° L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 222-7 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer en application de l'article L. 222-13.
        Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations.


        Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, article 11 II : Les dispositions du 2° de l'article R. 222-2 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2016.


      • Lorsqu'un service de paiement défini au II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier est fourni dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 et L. 222-2 du présent code, le fournisseur communique au consommateur, sans préjudice des informations précisées par les dispositions législatives et réglementaires particulières à ce service, les informations prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° de l'article R. 222-1, aux deuxième et troisième alinéas du 2°, aux premier et deuxième alinéas du 3°, à la deuxième phrase du premier alinéa du 4° et, le cas échéant, à l'article R. 222-2.


      • Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 222-7, le consommateur est réputé avoir respecté ce délai.


      • La liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 repose sur un traitement automatisé de données à caractère personnel dont la mise en œuvre et la gestion sont confiées à un organisme de droit public ou de droit privé désigné dans les conditions prévues à l'article L. 223-4, pour une durée maximale de cinq ans.


      • Ce traitement automatisé a pour finalité d'assurer la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion et la mise à jour de la liste comportant les numéros de téléphone des consommateurs qui ne souhaitent pas faire l'objet d'un démarchage par voie téléphonique.
        Il permet aux entreprises qui recourent au démarchage téléphonique de bénéficier de fichiers de prospection actualisés desquels sont retirées, par l'organisme mentionné à l'article R. 223-1, les coordonnées des consommateurs inscrits sur la liste d'opposition.


      • Les informations nominatives qui peuvent être portées sur la liste d'opposition sont exclusivement le ou les numéros de téléphone désignés par le consommateur accompagnés de la date et de l'heure d'inscription.

        Le consommateur qui désire s'inscrire sur cette liste peut y procéder par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de son inscription fait l'objet d'un récépissé d'inscription qui lui est communiqué par l'organisme dans les mêmes formes que celles de l'inscription. Ce récépissé précise la durée de l'inscription ainsi que la date à laquelle elle devient effective au plus tard dans les trente jours de la délivrance du récépissé.

        Chaque numéro est inscrit pour une durée de trois ans. Cette inscription est tacitement reconductible par période de trois ans. L'organisme informe le consommateur lors de son inscription et, au moins trois mois avant la date de reconduction tacite de cette inscription, des modalités lui permettant de se désinscrire.

        Le consommateur peut se désinscrire à tout moment de la liste par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de sa désinscription indiquant sa date de prise d'effet lui est délivrée dans les mêmes formes que celles de sa désinscription.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1528 du 26 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux inscriptions en cours au 1er janvier dont l'échéance intervient avant le 1er avril 2022.


      • L'organisme mentionné à l'article R. 223-1 est seul habilité à collecter, enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations portées sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
        Il est également seul habilité à mettre à jour cette liste en fonction des inscriptions, des désinscriptions et des changements de coordonnées que les consommateurs lui communiquent, à recevoir de la part des professionnels leurs fichiers de prospection commerciale et à procéder aux opérations de mise en conformité des fichiers avec la liste.
        Il lui est interdit de communiquer les informations mentionnées à l'article R. 223-3 et d'utiliser la liste d'opposition à des fins commerciales.

      • Les données essentielles mentionnées à l'article L. 223-4 sont :

        1° Le nombre de professionnels adhérents ;

        2° Le montant des redevances versées par les professionnels adhérents ;

        3° Le nombre de consommateurs et de numéros de téléphone inscrits sur la liste d'opposition ;

        4° Le nombre de numéros de téléphone transmis par les professionnels adhérents aux fins de retrait de leurs fichiers de prospection commerciale des numéros inscrits sur la liste d'opposition ;

        5° Le nombre de numéros de téléphone de consommateurs inscrits sur la liste d'opposition retirés des fichiers de prospection commerciale des professionnels adhérents ;

        6° Le nombre de réclamations déposées par les consommateurs.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1528 du 26 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


      • La redevance versée par les professionnels à l'organisme mentionné à l'article R. 223-1 comprend :
        1° Une part fixe comprenant, outre les frais d'inscription acquittés lors de l'adhésion au service, ceux correspondant au coût annuel de gestion du dossier ouvert par l'organisme pour chaque professionnel adhérent ;
        2° Une part variable correspondant aux charges annuelles de l'organisme liées à la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion des numéros de téléphone des consommateurs tels que prévus à l'article R. 223-2 et à la fréquence d'utilisation de la liste d'opposition par le professionnel. Son montant est calculé en fonction du nombre et de la taille de ses fichiers ainsi que du nombre de consultations de l'organisme afin que celui-ci les vérifie ou les actualise.
        Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le montant de la part fixe et le taux de la part variable de la redevance.


      • Le professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique saisit de manière régulière, et au moins mensuellement, l'organisme mentionné à l'article R. 223-1 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage.
        Le professionnel qui a accessoirement recours au démarchage téléphonique consulte cet organisme avant toute campagne de démarchage téléphonique.


        • L'annexe au contrat et l'annonce personnalisée mentionnées aux articles L. 224-90 et L. 224-93 précisent la catégorie d'âge, la région de résidence, la situation familiale et professionnelle ainsi que les autres qualités, estimées essentielles par le cocontractant du professionnel, de la personne que recherche le cocontractant.


        • En cas de résiliation du contrat pour motif légitime prévue à l'article L. 224-90, le prix initialement convenu est réduit à proportion, respectivement, de la durée du contrat courue et de celle qui reste à courir.
          La résiliation est demandée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée de la justification du motif légitime invoqué.
          Les sommes versées en sus du prix déterminé comme ci-dessus sont remboursées par le professionnel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa.


        • La renonciation au contrat prévue par les dispositions de l'article L. 224-91 est effective dès lors que le cocontractant du professionnel a, dans le délai de sept jours mentionné par ces mêmes dispositions, manifesté de manière non équivoque sa volonté de se rétracter, notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise au professionnel, contre récépissé, d'un écrit contenant renonciation.

        • La mention de la date prévue au 5° de l'article L. 224-98 comporte le jour, le mois et l'année ainsi que l'heure de la signature du contrat.
          Sur le contrat figure la mention suivante :
          " Si vous souhaitez exercer votre droit de rétractation dans les quarante-huit heures à compter de la signature du contrat, vous pouvez utiliser le formulaire détachable prévu à cet effet ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant votre volonté de vous rétracter. "


        • Le formulaire détachable comporte, sur une même face, l'adresse complète du professionnel-acheteur à laquelle il doit être remis ou adressé ainsi que toutes les autres mentions rendues obligatoires.

        • Pour exercer le droit de rétractation prévu à l'article L. 224-99 le consommateur vendeur :

          - remet au professionnel en main propre le formulaire détachable ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, au plus tard quarante-huit heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat ; ou
          - adresse au professionnel ce formulaire ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter, par un moyen permettant d'attester de la date et de l'heure de l'envoi, au plus tard quarante-huit heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat.

          Si le délai de quarante-huit heures expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.


        • Les modalités d'application des obligations relatives aux prestations de chirurgie esthétique sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique .


        • Les modalités d'application des règles relatives aux contrats de services d'aide et d'accompagnement à domicile sont fixées par les dispositions du chapitre VII du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.


        • Les modalités d'application des règles relatives aux contrats de services funéraires sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

        • L'accès unique dédié aux numéros d'appel et l'accès unique dédié aux numéros de messages textuels par lesquels est mis à disposition l'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 donnent au consommateur la possibilité de signaler et de décrire précisément et avec concision, pour un numéro d'appel ou de message textuel :

          1° Une inexactitude sur les informations présentes dans l'outil ;

          2° Une préoccupation sur la déontologie du service associé ;

          3° Un problème relatif au contact auquel le consommateur doit pouvoir adresser ses réclamations.

          Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1238 du 20 septembre 2016, les dispositions des 2° et 3° de l'article D. 224-17 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

        • L'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 permet aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, d'être informés quotidiennement, pour chaque numéro les concernant :

          1° Des signalements relatifs à une inexactitude des informations figurant dans l'outil ;

          2° Des signalements relatifs à une préoccupation sur la déontologie du service associé ;

          3° Des signalements relatifs à un problème avec le contact auquel le consommateur doit pouvoir adresser ses réclamations.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1238 du 20 septembre 2016, les dispositions des 2° et 3° de l'article D. 224-18 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

        • Les opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, sont informés quotidiennement par les fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, des signalements adressés au dispositif prévu à l'article L. 224-51 pour chaque numéro les concernant.

        • Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles les signalements mentionnés aux articles D. 224-2 et D. 224-3 peuvent être volontairement mis à disposition de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, du service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la cybercriminalité et des opérateurs de communications électroniques, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

        • Sans que cela s'oppose à l'application volontaire d'éventuelles règles plus contraignantes et à la mise en œuvre d'actions complémentaires, décidées par lui-même ou par un organisme professionnel, chaque opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, vérifie les informations présentes dans l'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 pour tout numéro dont les nombres de signalements mentionnés aux articles D. 224-18 et D. 224-19 dépassent un ou plusieurs seuils fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la consommation, après consultation de l'organisme professionnel le plus représentatif du secteur des services à valeur ajoutée. Ces seuils peuvent varier notamment en fonction du tarif du numéro et prendre en compte les nombres d'appels adressés au numéro d'appel ou de messages adressés au numéro de message textuel.

          L'arrêté prévu au premier alinéa précise également :

          1° Les modalités du cumul éventuel du nombre de signalements et selon quelle périodicité le calcul permettant d'évaluer le dépassement des seuils est effectué ;

          2° En fonction du tarif du numéro, le délai suivant la réalisation de la vérification prévue au premier alinéa, pendant lequel les contrôles sur un même numéro ne sont plus obligatoires ;

          3° Dans quel délai, après le dépassement d'un ou plusieurs des seuils, intervient la vérification des informations présentes dans l'outil prévue au premier alinéa.

        • Le professionnel qui commercialise des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route permet au consommateur d'opter pour l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves dans les conditions prévues aux articles R. 224-23 à R. 224-25.

        • Les dispositions de l'article R. 224-22 ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

          1° Lorsque le véhicule fait l'objet de prestations d'entretien ou de réparation réalisées à titre gratuit, ou sous garanties contractuelles, ou dans le cadre d'actions de rappel conformément aux dispositions de l'article R. 321-14-1 du code de la route ;

          2° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec le délai d'immobilisation du véhicule qui est mentionné sur le document contractuel signé entre le professionnel et son client relatif à la nature des prestations d'entretien ou de réparation à réaliser ;

          3° Lorsque le professionnel mentionné à l'article R. 224-22 estime que les pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire sont susceptibles de présenter un risque important pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière.

        • I.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 224-22, on entend par pièces issues de l'économie circulaire :

          1° Les composants et éléments qui sont commercialisés par les centres de traitement de véhicules hors d'usage (VHU) agréés mentionnés au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, après avoir été préparés en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 de ce code ;

          2° Les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention “ échange standard ” telle que définie à l'article 4 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles.

          II.-Les composants et éléments énumérés au I sont commercialisés sous réserve de respecter la réglementation spécifique les régissant, ainsi que l'obligation générale de sécurité définie par l'article L. 421-3.

        • Les catégories de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire concernées par les dispositions de l'article R. 224-22 sont les suivantes :

          1° Les pièces de carrosserie amovibles ;

          2° Les pièces de garnissage intérieur et de la sellerie ;

          3° Les vitrages non collés ;

          4° Les pièces optiques ;

          5° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie :

          a) Des trains roulants,

          b) Des éléments de la direction,

          c) Des organes de freinage,

          d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables.

        • Lorsque le consommateur est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance et tel que défini aux premiers alinéas des articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l'énergie, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :

          1° Les index mensuels en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ;

          2° La consommation mensuelle et annuelle, le cas échéant par période tarifaire, en kilowattheures pour l'électricité, en m 3 et en kilowattheures avec le coefficient de conversion appliqué pour le gaz naturel ;

          3° La puissance électrique maximale soutirée par période mensuelle et annuelle, en kilovoltampères ;

          4° Les factures émises ;

          5° Le cas échéant, les données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 ;

          6° A la demande du consommateur, l'évaluation mentionnée à l'article D. 224-29 ;

          7° Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données mentionnées au présent article, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;

          8° Une fonctionnalité permettant de demander la suppression des données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 enregistrées, le cas échéant, par le fournisseur.

          Les dispositions du 1° au 4° sont applicables aux données se rapportant aux consommations d'énergie concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture lorsque celle-ci est inférieure.

          Le fournisseur adresse annuellement au consommateur, à sa demande, les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° pour les douze derniers mois par lettre postale, sans préjudice des dispositions de l'article D. 224-29.


          Décret n° 2017-976 du 10 mai 2017, Art. 2 : Ces dispositions entrent en vigueur, pour les fournisseurs ayant moins de 150 000 clients, le 1er juillet 2018 ; les 1°, 5°, 6°, 7° et 8° entrent en vigueur pour les fournisseurs ayant 150 000 clients ou plus le 1er juillet 2018.

        • L'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 comporte des fonctionnalités permettant au consommateur de demander au fournisseur qu'il transmette au gestionnaire de réseau de distribution ses demandes, qui peuvent être à son choix :

          1° S'agissant de la courbe de charge d'électricité :

          a) D'interrompre son enregistrement par le dispositif de comptage ;

          b) De supprimer les données enregistrées dans ce dispositif ;

          c) De la collecter ou de cesser de la collecter ;

          d) De changer l'intervalle de temps de mesure ;

          e) De supprimer les données collectées ;

          2° De modifier, le cas échéant, le mode de fonctionnement du dispositif du compteur permettant d'accéder localement aux données de consommation qu'il collecte ;

          3° De transmettre ou cesser de transmettre au fournisseur, les données suivantes :

          a) Les index quotidiens relevés à distance et la consommation quotidienne mesurée, s'agissant de l'électricité, en kilowattheures et, s'agissant du gaz naturel, à la fois en m 3 et en kilowattheures avec mention du coefficient de conversion appliqué ;

          b) La puissance électrique maximale soutirée quotidiennement en kilovoltampères ;

          c) La courbe de charge d'électricité si sa collecte a été demandée par le consommateur.

          Les dispositions du 3° s'appliquent aux données se rapportant aux consommations d'énergie concernant au moins les vingt-quatre derniers mois ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture lorsque celle-ci est inférieure.

          Le fournisseur accuse réception des demandes prévues au présent article sur un support durable.

        • L'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 comporte :

          1° Une information sur les caractéristiques et l'utilité des données mises à disposition ;

          2° Une information sur les fonctionnalités prévues à l'article D. 224-27, assortie d'une mention précisant que leur activation implique la transmission des données correspondantes au fournisseur et que le consommateur a la possibilité d'accéder à ces données sur un espace sécurisé mis à sa disposition par le gestionnaire de réseau de distribution ;

          3° Un lien direct vers :

          a) Le site internet du gestionnaire de réseau de distribution ;

          b) Le site internet mis en place pour informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits en application du premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'énergie ;

          c) Le site internet mentionné au 17° de l'article L. 224-3 du présent code.

          Lors de la souscription du contrat de fourniture puis une fois par an au moins, le fournisseur informe le consommateur, sur un support durable, qu'il peut accéder à ses données de consommation dans l'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 et sur un espace sécurisé mis à sa disposition par le gestionnaire de réseau de distribution.


          Décret n° 2017-976 du 10 mai 2017, Art. 2 : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2018 pour les fournisseurs ayant moins de 150 000 clients le 1er juillet 2018.

        • Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel transmet au consommateur sur un support durable une évaluation du coût de l'énergie consommée qui n'a pas encore été facturée, incluant l'abonnement, les taxes et les contributions.

          Cette évaluation précise qu'elle :

          1° Est fournie au consommateur à titre informatif ;

          2° Concerne une consommation d'énergie non encore facturée ;

          3° Ne constitue pas une demande de paiement ;

          4° Est fondée sur la consommation réelle, estimée ou sur les index auto-relevés transmis par le consommateur.

          La transmission a lieu au moins une fois par trimestre à la demande du consommateur ou s'il a opté pour une facture électronique, ou deux fois par an dans les autres cas.

          Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture dans les conditions prévues au 1° ou si le consommateur disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 y a renoncé expressément.

          La transmission de l'évaluation ne s'applique pas aux consommateurs de gaz naturel dont la consommation annuelle de référence est inférieure à 1 000 kilowattheures par an.


          Décret n° 2017-976 du 10 mai 2017, Art. 2 : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2018 pour les fournisseurs ayant moins de 150 000 clients le 1er juillet 2018.

        • L'obligation prévue par l'article L. 224-109 s'applique aux catégories d'équipements et aux pièces de rechange suivantes :

          1° Lave-linge et lave-linge séchant ménagers :

          a) Portes, charnières ;

          b) Assemblages de verrouillage de la porte ;

          c) Accessoires en matière plastique tels que les distributeurs de détergent ;

          d) Moteurs ;

          e) Transmission entre moteur et tambour ;

          f) Pompes ;

          g) Amortisseurs et ressorts ;

          h) Tambours de lavage ;

          i) Croisillons de tambour et roulements correspondants ;

          j) Générateurs de chaleur et éléments chauffants, y compris les pompes à chaleur ;

          k) Conduites et matériel connexe, y compris l'ensemble des flexibles, vannes, filtres et systèmes de sécurité destinés à éviter les fuites d'eau ;

          l) Cartes de circuit imprimé ;

          m) Affichages électroniques ;

          n) Thermostats et capteurs ;

          2° Lave-vaisselle ménagers :

          a) Charnières ;

          b) Bras d'aspersion ;

          c) Paniers intérieurs, accessoires en matière plastique tels que les paniers et couvercles ;

          d) Moteurs ;

          e) Pompes de circulation et pompes de vidange ;

          f) Générateurs de chaleurs et éléments chauffants, y compris les pompes à chaleur ;

          g) Conduites et matériel connexe, y compris l'ensemble des flexibles, vannes, filtres et systèmes de sécurité destinés à éviter les fuites d'eau ;

          h) Eléments structurels et intérieurs liés aux assemblages de porte ;

          i) Cartes de circuit imprimé ;

          j) Affichages électroniques ;

          k) Thermostats et capteurs ;

          3° Réfrigérateurs :

          a) Thermostats ;

          b) Capteurs de température ;

          c) Cartes de circuit imprimé ;

          d) Sources lumineuses ;

          e) Poignées de porte ;

          f) Gonds de porte ;

          g) Plateaux et bacs ;

          4° Téléviseurs et moniteurs :

          a) Sources d'alimentation internes ;

          b) Connecteurs pour connecter les équipements externes ;

          c) Condensateurs ;

          d) Piles et accumulateurs ;

          e) Modules DVD/ Blu-Ray ;

          f) Modules HD/ SSD ;

          g) Sources d'alimentation externes ;

          5° Ordinateurs portables :

          a) Composants mémoire de masse (HDD-SSD) ;

          b) Dispositifs d'affichage ;

          c) Batteries ;

          d) Connecteurs d'alimentation ;

          e) Chargeurs ;

          f) Cartes mères ;

          g) Mémoires vives ;

          h) Ventilateurs ;

          i) Radiateurs ;

          j) Claviers ;

          k) Ports, connecteurs.

          Pour l'application du présent article, un ordinateur portable s'entend comme un ordinateur spécialement conçu pour être portable et pour pouvoir fonctionner pendant une longue durée avec ou sans connexion directe à une source de courant alternatif. Les ordinateurs portables utilisent un écran intégré d'une diagonale visible d'au moins 22,86 cm (9 pouces) et peuvent fonctionner sur une batterie intégrée ou une autre source d'alimentation portable.

          Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les appareils comprenant un écran tactile ni les ordinateurs qui s'appuient sur une connexion à des ressources informatiques distantes pour bénéficier de fonctionnalités de base et ne possèdent pas de support de stockage à disque faisant partie intégrante du produit ;

          6° Téléphones mobiles multifonctions :

          a) Batteries ;

          b) Dispositifs d'affichage ;

          c) Caméras frontales ;

          d) Caméras dorsales ;

          e) Chargeurs ;

          f) Connecteurs de charge ;

          g) Connecteurs ;

          h) Cartes mères ;

          i) Boutons ;

          j) Microphones ;

          k) Haut-parleurs.

        • Article D224-30 (abrogé)

          I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent, en application du 1° de l'article L. 224-27-1, les informations suivantes :

          1° Pour chaque service fourni, les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en soit proposé et, pour les services autres que les services d'accès à l'internet, les indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité. Lorsqu'aucun niveau minimal de qualité de service n'est proposé, mention doit en être faite.

          2° Les montants dus respectivement au titre de l'activation du service de communications électroniques et ceux dus au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation.

          3° Les informations concernant :

          a) Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;

          b) Les frais éventuels liés au changement de fournisseur et les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d'abus en matière de changement de fournisseur, ainsi que des informations sur les différentes procédures ;

          c) Des informations sur le droit des consommateurs utilisant des services prépayés d'obtenir le remboursement, sur demande, de tout avoir éventuel en cas de changement de fournisseur, conformément à l'article L. 44-4 du code des postes et des communications électroniques ;

          d) Les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment des informations sur le déblocage des équipements terminaux et sur la récupération éventuelle des coûts liés aux équipements terminaux.

          4° Les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou si le fournisseur réagit de manière inappropriée à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité connues dans le logiciel ou le matériel.

          5° Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur pour réagir à un incident de sécurité ou pour faire face à des menaces ou à des situations de vulnérabilité.

          II.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, en application du 2° de l'article L. 224-27-1, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations suivantes :

          1° Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni :

          a) Les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu'il en soit proposé, conformément au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques concernant les éléments suivants :


          -pour les services d'accès à l'internet : au moins la latence, la gigue et la perte de paquets ;

          -pour les services de communications interpersonnelles accessibles au public, lorsque ces fournisseurs contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les entreprises fournissant l'accès au réseau : au moins le délai nécessaire au raccordement initial, la probabilité d'échec et les retards de signalisation d'appel, conformément à l'annexe X de la directive 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;


          b) Toute condition, y compris les redevances, imposée par le fournisseur relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis, sans préjudice du droit des consommateurs d'utiliser les équipements terminaux de leur choix conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 ;

          2° Dans le cadre des informations sur les prix, outre les montants dus respectivement au titre de l'activation du service de communications électroniques et ceux dus au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation, les informations suivantes pour autant qu'elles soient applicables :

          a) Les conditions tarifaires des offres de services de communications électroniques spécifiques prévus par le contrat et, pour chacune de ces offres de services de communications électroniques, les types de services proposés, y compris, s'il y a lieu, les volumes de communications inclus par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires ;

          b) Dans le cas d'une ou plusieurs offres de services de communications électroniques prévoyant un volume prédéfini de communications, la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat ;

          c) Les dispositifs permettant d'assurer la transparence de la facturation et le suivi du niveau de consommation ;

          d) Les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières ;

          e) Pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément ;

          f) Des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l'assistance à la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances ;

          g) Les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;

          3° Dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des offres groupées et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci : s'il y a lieu, les conditions de résiliation de l'offre groupée ou d'éléments de celle-ci ;

          4° Sans préjudice de l'article 13 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service ;

          5° Des précisions sur les produits et services conçus pour les personnes handicapées et sur les modalités d'obtention des mises à jour de ces informations.

          III.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques fondés sur la numérotation accessibles au public communiquent, en application du 3° de l'article L. 224-27-1, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent, les informations suivantes ;

          1° Les éventuelles contraintes d'accès aux services d'urgence ou aux informations de localisation de l'appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux consommateurs d'appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation ;

          2° Le droit du consommateur de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire, et les types de données concernées, conformément à l'article L. 34 du code des postes et des communications électroniques.

        • Article D224-31 (abrogé)

          En application de l'article L. 224-42-3, les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, publient, sous une forme claire, complète, actualisée, lisible par machine et accessible pour les personnes handicapées, les informations suivantes :

          1° Les coordonnées de l'entreprise ;

          2° Au titre de la description des services proposés :

          a) L'étendue des services proposés et les principales caractéristiques de chaque service fourni, y compris tout niveau minimal de qualité de service, pour autant qu'il en est proposé, et toute restriction imposée par le fournisseur relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis ;

          b) La tarification des services proposés, comprenant des informations sur les volumes de communications des offres de services de communications électroniques et les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires, aux numéros ou aux services soumis à des conditions tarifaires particulières, les redevances d'accès et les frais de maintenance, tous les types de frais d'utilisation, les formules tarifaires spéciales et ciblées et les frais additionnels éventuels, ainsi que les coûts relatifs aux équipements terminaux ;

          c) Les services après-vente, de maintenance et d'assistance clientèle proposés et les coordonnées de ceux-ci ;

          d) Les conditions contractuelles standard, y compris la durée du contrat, les frais en cas de résiliation anticipée du contrat, les droits liés à la résiliation d'une offre groupée ou d'éléments de celle-ci et les procédures et coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant ;

          e) Les informations sur l'accès aux services d'urgence et la localisation de l'appelant, ou toute limitation portant sur ce dernier point si l'entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation ou les informations relatives à l'accès aux services d'urgence si l'entreprise est un fournisseur de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ;

          f) Les détails sur les produits et services, y compris toute fonction, pratique, stratégie et procédure ainsi que les modifications du fonctionnement du service, spécifiquement conçus pour les personnes handicapées ;

          3° Les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par l'entreprise.

        • A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R. 224-32, le professionnel, mentionné à l'article L. 224-109, informe le consommateur de la possibilité d'opter, à l'occasion de la prestation proposée d'entretien ou de réparation, pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.

          Cet affichage précise les catégories d'équipements concernés et le fait que le professionnel n'est pas tenu de proposer des pièces issues de l'économie circulaire dans le cas prévu par l'article R. 224-31.

          Lorsque le professionnel dispose d'un site Internet, les informations visées au deuxième alinéa apparaissent, de manière claire, visible et lisible sur celui-ci.

        • Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R. 224-32, le professionnel, permet au consommateur, avant que celui-ci accepte l'offre, d'opter pour l'utilisation d'une pièce correspondante, issue de l'économie circulaire.

          Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur pour utiliser cette pièce à la place d'une pièce neuve.

          Dans le cas où le professionnel ne dispose pas d'une pièce correspondante issue de l'économie circulaire au moment de l'offre de prestation, une mention rédigée de manière claire et lisible figure sous cette option et précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve de l'exception prévue par l'article R. 224-31 du code de la consommation.

        • Lorsque, plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai ou le prix de réparation ou d'entretien, la possibilité de choisir entre les différentes pièces et options est présentée clairement au consommateur. Il précise son choix sur support durable.

        • Pour l'application de l'article L. 224-111, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus, au sens des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1683 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • L'obligation prévue par l'article L. 224-111 ne s'applique pas dans les cas suivants :

          1° Lorsque les pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans le délai compatible avec la date ou le délai de la fourniture de la prestation d'entretien ou de réparation déterminé dans les conditions prévues par l'article L. 216-1 ;

          2° Lorsque la prestation de réparation des équipements médicaux ne peut pas être mise en œuvre dans le respect du maintien de la destination de ces équipements ainsi que de la garantie de leur sécurité et de leurs performances.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1683 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • L'obligation prévue par l'article L. 224-111 s'applique aux catégories d'équipements et aux pièces de rechange suivantes :

          1° Véhicules pour handicapés physiques, incluant les scooters électriques et les déambulateurs :

          a) Sellerie ;

          b) Dossiers ;

          c) Appui-tête ;

          d) Appui-bras ;

          e) Accoudoirs ;

          f) Supports de roue ;

          g) Roues dont roues pivotantes ;

          h) Mains courantes ;

          i) Manettes ;

          j) Moteurs électriques et batteries ;

          k) Freins ;

          l) Repose-jambes ;

          m) Repose-pieds ;

          n) Poignées ;

          o) Boîtiers de commande ;

          p) Ceintures de maintien ;

          q) Harnais ;

          r) Dispositifs anti-basculement ;

          s) Clignotants ;

          t) Feux de route ;

          u) Carrosserie, carénage ;

          v) Tablettes ;

          w) Gouttières hémiplégiques ;

          2° Cannes et béquilles : embouts ;

          3° Tensiomètres et thermomètres électriques ou électroniques :

          a) Brassards ;

          b) Batteries ;

          c) Chargeurs ;

          4° Verticalisateurs :

          a) Bras de levage ;

          b) Poignées ;

          c) Supports cale-tibia ;

          d) Bandeaux d'appui sous-rotulien ;

          e) Mousses d'appui sous-rotulien ;

          f) Antidérapants ;

          g) Cale-talon ;

          h) Pieds ;

          i) Systèmes d'écartement des pieds ;

          j) Kits d'écartement des pieds électriques ;

          k) Pédales ;

          l) Plateformes ;

          m) Sangles de traction détachable ;

          n) Roues jumelées et à freins ;

          o) Télécommandes ;

          p) Batteries ;

          q) Boîtiers de contrôle ;

          r) Guidons soignants ;

          5° Sièges coquilles de série :

          a) Dossiers, y compris appuis cervico-céphalique et appuis thoraco-lombaire ;

          b) Repose-jambes ;

          c) Repose-pieds ;

          d) Coussins repose-jambes ;

          e) Roues ;

          f) Freins ;

          g) Harnais ;

          6° Appareils soulève-malade :

          a) Bras de levage ;

          b) Fléaux ;

          c) Pieds ;

          d) Pédales d'écartement des pieds ;

          e) Systèmes d'écartement des pieds ;

          f) Batteries ;

          g) Boitiers de contrôle ;

          h) Roues jumelées et à freins ;

          i) Sangles détachables ;

          j) Télécommandes ;

          7° Sièges modulaires et évolutifs :

          a) Assises ;

          b) Dossiers ;

          c) Repose-pieds ;

          d) Roues ;

          e) Freins ;

          f) Ceintures de maintien ;

          g) Harnais ;

          h) Dispositifs anti-basculement.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1683 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


          • Le fait de ne pas remettre à un consommateur handicapé les contrats et les informations qu'il a demandés dans la forme adaptée à son handicap en violation de l'article L. 224-2 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


          • Le fait de ne pas fournir au consommateur un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel écrit ou disponible sur un support durable dans les conditions prévues à l'article L. 224-4 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


          • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
            1° Le fait de ne pas proposer au consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel en violation des dispositions de l'article L. 224-8 ;
            2° Le fait de refuser au consommateur le bénéfice d'une ou plusieurs des prestations techniques proposées par le gestionnaire de réseau dans le cadre du contrat unique en violation des dispositions de l'article L. 224-8 ;
            3° Le fait de facturer au consommateur, dans le cadre du contrat unique, des frais liés à l'accès aux réseaux autres que ceux que le gestionnaire de réseau lui a imputés au titre d'une prestation en violation des dispositions de l'article L. 224-8.


          • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
            1° Le fait de ne pas communiquer au consommateur tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'électricité ou de gaz naturel conformément aux dispositions de l'article L. 224-10 ;
            2° Le fait de ne pas assortir cette communication d'une information sur la faculté de résiliation prévue à l'article L. 224-10.


          • Le fait de facturer à un consommateur, au titre de la résiliation de son contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, des frais autres que ceux explicitement prévus au deuxième alinéa de l'article L. 224-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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