Code de la consommation

Version en vigueur au 24 mai 2022

    • Les dispositions du présent titre s'appliquent aux intermédiaires au sens du 5° de l'article L. 311-1.

      Elles ne sont pas applicables :

      1° Aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ;

      2° Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par les dispositions du chapitre 1er du titre I du livre VI du code de commerce relatives à la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation ;

      3° Aux experts nommés par le tribunal, mentionnés à l'article L. 627-3 du code de commerce, qui se livrent aux opérations mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code ;

      4° Aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice.


    • Il est interdit pour un intermédiaire de se charger ou de se proposer moyennant rémunération :
      1° D'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;
      2° De rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.
      3° D'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.


    • Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 312-1, comporte, de manière apparente, la mention suivante :
      " Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. "
      Cette publicité indique le nom et l'adresse de l'établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l'intermédiaire exerce son activité.


    • Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit au sens du 3° de l'article L. 311-1 indiquent, de manière apparente, l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.


    • Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services.
      L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.

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