L'emprunteur doit apporter à l'immeuble hypothéqué tous les soins raisonnables.VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 23 février 2017
Ainsi qu'il est dit à l'article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.
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Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu'il change l'affectation du bien hypothéqué ou lorsqu'il refuse au créancier l'accès de l'immeuble hypothéqué pour s'assurer de son bon état d'entretien et de conservation ou en cas de prêt viager hypothécaire à versement périodique d'intérêts, lorsqu'il est défaillant dans le versement d'une ou de plusieurs échéances d'intérêts.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 4 : Affectation et entretien de l'immeuble (Articles L315-12 à L315-14)