Code de la consommation

Version en vigueur au 01 janvier 2020


  • Tout manquement aux obligations d'information prévues aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 221-8, L. 221-11, L. 221-12 à L. 221-14 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
    Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


  • Tout manquement aux obligations de confirmation du contrat et, le cas échéant, du support choisi par le consommateur, définies à l'article L. 221-13, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
    Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

  • Article L242-12

    Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 26 juillet 2020


    Tout manquement aux obligations prévues à l'article L. 221-16 en matière de démarchage téléphonique et de prospection commerciale est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
    Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


  • Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-18 à L. 221-28 encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
    Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


  • Tout manquement aux dispositions de l'article L. 221-17 relatif à l'interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
    Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

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