Code de la consommation

Version en vigueur au 16 avril 2024


  • Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
    Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 621-8.
    Un décret en Conseil d'Etat précise, en vue d'assurer l'information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa.

  • I.-Les conditions générales applicables aux contrats de consommation mentionnent, selon des modalités fixées par décret :

    1° La nature de l'avantage procuré par le consommateur au sens des articles L. 217-1 et L. 224-25-2 au lieu ou en complément d'un prix ;

    2° L'existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu des garanties légales, en particulier de la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, ainsi que de la garantie relative aux vices cachés conformément aux dispositions des articles 1641 à 1649 du code civil, dues par le vendeur ;

    3° Le cas échéant, l'existence d'une garantie commerciale et d'un service après-vente.

    II.-Pour certaines catégories de biens fixées par décret, le document de facturation remis au consommateur mentionne l'existence et la durée de la garantie légale de conformité.


    Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.


  • Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à la procédure de médiation de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

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