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Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout responsable de la mise sur le marché d'un produit ou tout prestataire de service, qui fait référence à la certification de ce produit ou de ce service, de ne pas faire figurer dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de ceux-ci, l'une des mentions ou indications prévues à l'article R. 115-10.
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