Code de la consommation

Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 janvier 2007

  • L'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie prend le nom d'Institut national des appellations d'origine. L'Institut national des appellations d'origine comprend :

    1° Le comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;

    2° Un comité national des produits laitiers ;

    3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.

    Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs.

    Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées à l'article L. 115-20.

    Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.

    Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.

    Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.

    Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine demeurent fixées dans les conditions prévues par l'article 20, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool, modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 relative aux appellations d'origine dans le secteur viticole, et par ses textes d'application. Toutefois, les décrets prévus à cet alinéa 2 sont des décrets en Conseil d'Etat.

  • Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine, exercées conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1935 précité et de ses textes d'application, sont étendues à l'ensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés.

    Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.

    Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.

    Il contribue à la promotion et à la défense de ces appellations d'origine en France et à l'étranger.

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