Article L331-12 (abrogé)
Abrogé par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 30 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993Si la commission a estimé que le débiteur ne relève pas des dispositions de l'article L. 331-2 ou si, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission n'a pu recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel de règlement ou si, pendant l'examen du dossier, un créancier engage ou poursuit une procédure d'exécution, les intéressés peuvent demander au juge de l'exécution d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire civil. La commission lui transmet le dossier.
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Section 2 : La procédure.