Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 18Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat. Dans l'hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse de sa part à des options payantes qu'il n'a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire.
Le présent article s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 article 34 : Les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.
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Créé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 18Tout manquement à l'article L. 114-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 article 34 : Les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.
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Créé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 18Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 article 34 : Les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.
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Chapitre IV : Paiements supplémentaires (Articles L114-1 à L114-3)