Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 28 juin 2022

  • Le dossier adressé au ministre chargé de la culture, en application de l'article L. 326-9, comprend les projets de statuts et de règlements généraux et toutes pièces justifiant la qualité professionnelle des fondateurs ainsi que l'état des moyens humains, matériels ou financiers permettant à l'organisme d'assurer effectivement l'exploitation de son répertoire et la perception des revenus provenant de cette exploitation.

    La transmission du dossier est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • La communication des comptes annuels des organismes de gestion collective au ministre chargé de la culture en application de l'article L. 326-10 doit comporter :

    1° Le rapport de transparence mentionné à l'article R. 321-14 ;

    2° En ce qui concerne la mise en œuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 324-17 :

    a) La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 324-17, assortie d'une information particulière sur :

    – le coût de la gestion de ces actions ;

    – les personnes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;

    b) Une description des procédures d'attribution ;

    c) Un commentaire des orientations suivies en la matière par l'organisme ;

    d) La liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-7 ;

    3° Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.

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