Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 13 août 2022

  • I. – Les rapports prévus à l'article L. 326-1 sont publiés sur le site internet des organismes de gestion collective concernés et sont maintenus sur ce site, à la disposition du public, pendant au moins cinq ans.

    II. – Le rapport de transparence annuel comprend les informations suivantes :

    1° Les états financiers comprenant un bilan, un compte de résultat, et une annexe, selon des normes fixées par l'Autorité des normes comptables ;

    2° Un rapport sur les activités de l'exercice ;

    3° Le nombre de refus d'octroyer une autorisation d'exploitation conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 324-7 et les principales catégories de raisons motivant ces refus ;

    4° Une description de la structure juridique et de la gouvernance de l'organisme de gestion collective ;

    5° La liste des personnes morales que l'organisme contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ainsi que le montant du capital, la quote-part de capital détenue, le résultat du dernier exercice clos, et la valeur comptable nette et brute des titres détenus ;

    6° Le montant total de la rémunération versée au cours de l'année précédente, d'une part, aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 323-13 et, d'autre part, aux membres de l'organe de surveillance, ainsi que les autres avantages qui leur ont été octroyés ;

    7° Le montant des revenus provenant de l'exploitation des droits, ventilés par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation, et le montant des recettes résultant de l'investissement de ces revenus ainsi qu'une information sur l'utilisation de ces recettes ;

    8° Des informations financières sur le coût de la gestion des droits et des autres services fournis aux titulaires de droits par l'organisme, avec une description complète des éléments suivants :

    a) Le montant de l'ensemble des frais de fonctionnement et des frais financiers, ventilés par catégorie de droits gérés, et lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une explication de la méthode suivie pour l'attribution de ces coûts indirects ;

    b) Le montant des frais de fonctionnement et des frais financiers correspondant uniquement à la gestion des droits, ventilés par catégorie de droits gérés, en distinguant le montant des frais de gestion déduits ou compensés à partir des revenus provenant de l'exploitation des droits ou des recettes résultant de l'investissement de ces revenus, et lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une explication de la méthode suivie pour l'attribution de ces coûts indirects ;

    c) Le montant des frais de fonctionnement et des frais financiers relatifs aux services, autres que la gestion des droits, comprenant les services sociaux, culturels et éducatifs ;

    d) La nature des ressources utilisées pour couvrir les coûts ;

    e) Le montant des déductions effectuées sur les revenus provenant de l'exploitation des droits, ventilées par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation, ainsi que la finalité de ces déductions ;

    f) Le pourcentage que représente le coût de la gestion des droits et des autres services fournis aux titulaires de droits par l'organisme par rapport aux revenus provenant de l'exploitation des droits de l'exercice concerné, par catégorie de droits gérés, et lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une explication de la méthode suivie pour l'attribution de ces coûts indirects ;

    9° Des informations financières sur les sommes dues aux titulaires de droits, accompagnées d'une description complète des éléments suivants :

    a) Le montant total des sommes réparties aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation ;

    b) Le montant total des sommes versées aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation ;

    c) La fréquence des versements, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation ;

    d) Le montant total des sommes facturées ;

    e) Le montant total des sommes perçues mais non encore réparties aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation, en indiquant l'exercice au cours duquel ces sommes ont été perçues ;

    f) Le montant total des sommes réparties mais non encore versées aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation, en indiquant l'exercice au cours duquel ces sommes ont été perçues ;

    g) Les motifs du non-respect par l'organisme des délais qui lui sont applicables dans le versement des sommes dues aux titulaires de droits conformément à l'article L. 324-12 ;

    h) Le montant total des sommes qui ne peuvent être réparties, avec une explication de l'utilisation qui en a été faite ;

    10° Des informations sur les relations avec les autres organismes de gestion collective avec une description des éléments suivants :

    a) Le montant des sommes reçues d'autres organismes et des sommes versées à d'autres organismes, avec une ventilation par catégorie de droits et par type d'utilisation ainsi que par organisme ;

    b) Le montant des frais de gestion et autres déductions effectuées sur les revenus provenant de l'exploitation des droits dus à d'autres organismes, avec une ventilation par catégorie de droits et par type d'utilisation ainsi que par organisme ;

    c) Le montant des frais de gestion et autres déductions effectuées sur les sommes versées par d'autres organismes, avec une ventilation par catégorie de droits et par organisme ;

    d) Le montant des sommes réparties directement aux titulaires de droits provenant d'autres organismes, avec une ventilation par catégorie de droits et par organisme.

    III. – Le rapport de transparence annuel comporte également un rapport qui rend compte de l'utilisation des sommes déduites aux fins de la fourniture de services sociaux, culturels ou éducatifs et qui contient les informations suivantes :

    1° Le montant des sommes déduites aux fins de services sociaux, culturels et éducatifs au cours de l'exercice, avec une ventilation par type de finalité, et pour chaque type de finalité avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation ;

    2° Une explication de l'utilisation de ces sommes, avec une ventilation par type de finalité, y compris le montant des frais découlant de la gestion des sommes déduites en vue de financer des services sociaux, culturels et éducatifs et des sommes distinctes utilisées aux fins de services sociaux, culturels et éducatifs.

    IV. – Le commissaire aux comptes de l'organisme s'assure de la sincérité et de la concordance des informations contenues dans le rapport de transparence annuel, comprenant notamment les états financiers et les informations financières prévus aux 1°, 7° à 10° du II et au III, avec les documents comptables de l'organisme. Le rapport spécial qu'il élabore à cette fin ainsi que ses réserves éventuelles doivent être intégralement reproduits dans le rapport de transparence annuel.

  • Les informations mentionnées au second alinéa de l'article L. 326-2 sont les suivantes :

    1° Les statuts et le règlement général ;

    2° Les conditions d'adhésion et les conditions de résiliation de l'autorisation de gérer des droits, si celles-ci ne figurent ni dans les statuts ni dans le règlement général ;

    3° Les contrats-types d'autorisation d'exploitation et les tarifs standards applicables, y compris, le cas échéant, les remises et réductions applicables ;

    4° La liste des personnes membres du conseil d'administration, ou du conseil de surveillance et du directoire ;

    5° La politique générale de répartition des sommes dues aux titulaires de droits ;

    6° La politique générale en matière de frais de gestion ;

    7° La politique générale en matière de déductions, autres que celles concernant les frais de gestion, effectuées sur les revenus provenant de l'exploitation des droits et sur toute recette résultant de l'investissement de ces revenus, y compris aux fins de la fourniture de services sociaux, culturels et éducatifs ;

    8° La liste des accords de représentation conclus, précisant le nom des organismes de gestion collective concernés ;

    9° La politique générale d'utilisation des sommes qui ne peuvent être réparties ;

    10° Les procédures établies conformément à l'article L. 325-5 ;

    11° Les procédures établies conformément à l'article L. 328-1.

  • I. – Les informations relatives à la gestion des droits qu'un organisme de gestion collective ou indépendant est tenu de mettre à la disposition de chaque titulaire de droits en application du I de l'article L. 326-3, comprennent les éléments suivants :

    1° Les coordonnées que le titulaire de droits l'a autorisé à utiliser afin de l'identifier et de le localiser ;

    2° Le montant des revenus respectivement répartis et versés au titulaire de droits, en précisant leur ventilation par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation ;

    3° La période au cours de laquelle a eu lieu l'utilisation pour laquelle des revenus ont été répartis et versés au titulaire de droits, à moins que des raisons objectives relatives aux déclarations des utilisateurs n'empêchent l'organisme de fournir ces informations ;

    4° Le montant des déductions effectuées sur ces revenus, en précisant celui prélevé au titre des frais de gestion d'une part et des dispositions de l'article L. 324-17 d'autre part ;

    5° Le montant des éventuels revenus provenant de l'exploitation des droits qui ont été répartis au titulaire de droits mais qui lui restent dus, quelle que soit la période au cours de laquelle ils ont été perçus par l'organisme.

    II. – Les informations relatives à la gestion des droits mentionnées au III de l'article L. 326-3 que l'organisme est tenu de mettre à la disposition de l'autre organisme de gestion avec lequel il est lié par un accord de représentation, comprennent les éléments suivants :

    1° Le montant des revenus provenant de l'exploitation des droits qu'il a respectivement répartis et versés au titre de l'accord de représentation, en précisant leur ventilation par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation ;

    2° Le montant des éventuels revenus provenant de l'exploitation des droits qu'il a répartis au titre de l'accord de représentation, mais qui restent dus, quelle que soit la période au cours de laquelle ils ont été perçus par l'organisme ;

    3° Le montant des déductions effectuées sur ces revenus, en précisant celui prélevé au titre des frais de gestion d'une part, et des dispositions de l'article L. 324-17 d'autre part ;

    4° Des informations sur les autorisations d'exploitation octroyées ou refusées pour les œuvres et autres objets protégés couverts par l'accord de représentation ;

    5° Une présentation des résolutions adoptées par son assemblée générale qui portent sur la gestion des droits couverts par l'accord de représentation.

  • Dans les intervalles entre deux assemblées générales, et au moins deux mois avant celle à venir, tout membre de l'organisme de gestion collective a le droit de prendre connaissance de tout document établi par cet organisme ou reçu par lui concernant l'exercice en cours, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi.

    Le membre adresse à l'organisme, une demande écrite mentionnant les documents auxquels il souhaite accéder. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, l'organisme communique les documents ou, si cette communication n'est pas matériellement possible, propose une date pour l'exercice du droit d'accès qui s'effectue alors au siège social ou au lieu de la direction administrative de l'organisme de gestion collective, dans des conditions définies par les statuts. Dans l'exercice de ce droit, le membre peut se faire assister par toute personne de son choix.

  • Tout membre d'un organisme de gestion collective peut, en outre, dans le délai fixé à l'article L. 326-5, demander à l'organisme de lui adresser :

    1° Les comptes annuels qui seront soumis à l'assemblée générale ;

    2° Les rapports des organes de gestion, d'administration et de direction et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;

    3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les renseignements concernant les candidats à un mandat social ou à une fonction élective.

    Les documents mentionnés aux 1° à 3° sont, pendant le même délai, tenus à la disposition des membres au siège social ou au lieu de la direction administrative de l'organisme de gestion collective, où ils peuvent en prendre connaissance et en obtenir copie.

    L'organisme n'est pas tenu de donner suite aux demandes de communication des documents qu'il tient à disposition de ses membres sur son site internet.

  • Le membre auquel est opposé un refus à sa demande de communication de documents présentée en application de l'article L. 326-5, peut saisir l'organe de surveillance prévu à l'article L. 323-14.

    L'organe de surveillance rend un avis motivé sur ce refus. Cet avis est notifié au demandeur et au représentant légal de l'organisme.

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