Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 09 août 2022

  • Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 311-6, s'il :

    1° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :

    a) De leur qualité d'auteur ou de titulaire de droit voisin ;

    b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;

    c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;

    2° Donne les informations nécessaires relatives :

    a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;

    b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour la perception de la rémunération auprès des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 331-4 et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;

    c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;

    3° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, appréciés selon leur qualité de titulaire de droits ou du type d'œuvre qu'ils représentent, de leur importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires.

  • La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 329-7, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

  • Tout changement de statut ou de règlement général, et toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 329-12.

  • Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 329-7, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.

    Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

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