Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 10 août 2022

  • Il est institué une commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins qui assure :


    1° Une mission permanente de contrôle des comptes et de la gestion des organismes de gestion collective et des organismes de gestion indépendants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 321-6 ainsi que de leurs filiales et des organismes contrôlés par elles ;


    2° Une mission de contrôle du respect des dispositions du présent titre par les organismes de gestion collective et leurs filiales, sans préjudice du contrôle exercé sur les organismes établis en France par le ministre en charge de la culture en application des articles L. 326-9 à L. 326-13, ainsi que du respect par les organismes de gestion indépendants et leurs filiales des dispositions qui leur sont applicables conformément aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 321-6 ;


    3° Une mission de médiation entre les organismes de gestion collective ainsi que les organismes de gestion indépendants et :


    a) Les prestataires de services en ligne, pour les litiges relatifs à l'octroi d'autorisations d'exploitation ;


    b) Les titulaires de droits, les prestataires de services en ligne ou les autres organismes de gestion collective, pour les litiges relatifs aux autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales.


  • Le collège de contrôle est composé de cinq membres nommés par décret :


    1° Un magistrat de la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;


    2° Un membre du Conseil d'Etat, président suppléant, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;


    3° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;


    4° Un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ;


    5° Un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture.


    Le président du collège de contrôle préside la commission.


    Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au collège de contrôle, le président du collège a qualité pour agir en justice.


    Il informe le procureur de la République de tout fait qu'il constate dans l'exercice de ses missions susceptible de constituer une infraction pénale.


    Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

  • Le collège des sanctions est composé de trois membres nommés par décret :


    1° Un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;


    2° Un magistrat de la Cour des comptes, président suppléant, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;


    3° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation.


    Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent.


    Les fonctions de membre du collège des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège de contrôle.


    Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

  • La durée du mandat des membres des deux collèges est de cinq ans, renouvelable une fois.


    Pour chacun des deux collèges, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les membres nommés ne peut être supérieur à un.


    En cas de vacance d'un siège de membre dans l'un des collèges pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Ce mandat n'est pas pris en compte pour l'application du premier alinéa.


  • Un médiateur chargé d'assurer la mission prévue au 3° de l'article L. 327-1 est nommé par le président de la commission au sein du collège de contrôle et après avis du collège de contrôle, pour une durée de trois ans renouvelable.


    Il peut être saisi sur requête conjointe ou par l'une des parties au litige, par le ministre chargé de la culture ou par le président du collège de contrôle.


    Les effets de la saisine du médiateur en matière de prescription de l'action civile et administrative obéissent aux dispositions de l'article 2238 du code civil.


    Le médiateur coopère avec ses homologues étrangers en vue du règlement extrajudiciaire des litiges transfrontaliers.




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