Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 22 janvier 2022

  • Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 212-3-3 s'il :

    1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;

    2° Apporte la preuve de la représentation des artistes-interprètes au sein de ses organes dirigeants ;

    3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :

    a) De leur qualité d'artistes-interprètes ;

    b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;

    c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;

    4° Donne les informations nécessaires relatives :

    a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;

    b) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;

    c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;

    5° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les artistes-interprètes aux fins de répartir les sommes perçues.

  • La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 328-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

  • Tout changement de statut ou de règlement général et toute cessation de fonctions d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément.

  • Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 328-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.

    Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

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