Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 614-37, le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte aux brevets d'invention, telle que prévue au chapitre IV bis du titre Ier du livre VI.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 18 avril 2015
Lorsque l'administration des douanes décide de procéder à un prélèvement d'échantillon, deux exemplaires sont prélevés par les agents des douanes. L'un est remis au propriétaire de la marchandise ou à son détenteur ou au représentant de l'un d'entre eux et l'autre est conservé par l'administration des douanes.
Le propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection ou la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire de protection n'assiste pas au prélèvement d'échantillons et aucun échantillon ne lui est remis.
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit ne peut faire l'objet d'un prélèvement de deux échantillons, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon, qui est conservé par l'administration des douanes.
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Chapitre IV bis : La retenue (Articles R614-36 à R614-37)