Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 27 mai 2022

  • Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales tient un Registre des demandes de certificat d'obtention végétale et un Registre national des certificats d'obtention végétale.

  • Au registre des demandes sont inscrites dans l'ordre chronologique les demandes de certificat d'obtention végétale, aussitôt après le dépôt de la demande.

    Pour chaque demande, l'inscription comporte notamment :

    -le numéro provisoire d'enregistrement ;

    -la date de dépôt ;

    -l'indication du genre ou espèce auquel appartient la variété ;

    -les nom et adresse de l'obtenteur et, s'il y a lieu, de son mandataire ou ayant cause lorsque l'obtenteur n'est pas le déposant ;

    -la dénomination proposée ou, à défaut, la référence d'obtenteur ainsi que, le cas échéant, la dénomination sous laquelle la variété a été désignée par les autres membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales ;

    -la revendication de priorité dans le cas où il en a été formulé ;

    -la mention des observations visées aux articles R. 623-17 à R. 623-26 ;

    -la date de délivrance du certificat d'obtention végétale avec son numéro d'inscription au Registre national des certificats d'obtention végétale ou la mention du rejet définitif.

    La description de la variété faite par le demandeur et celle du procédé d'obtention sont portées en annexe au registre, sous réserve des dispositions de l'article R. 623-44.

  • L'inscription des certificats d'obtention végétale au Registre national des certificats d'obtention végétale a lieu dans l'ordre de leur délivrance.

    L'inscription comporte :

    -le numéro d'ordre sous lequel le certificat a été délivré ;

    -le genre ou espèce auquel appartient la variété ;

    -la dénomination ainsi que, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle elle est déjà désignée par les autres membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales ;

    -une description botanique ;

    -le nom et l'adresse du propriétaire du certificat d'obtention végétale ainsi que le nom et l'adresse de l'obtenteur si celui-ci n'est pas le propriétaire du certificat d'obtention végétale ;

    -éventuellement, la revendication de priorité ;

    -les dates auxquelles commence et expire la protection et, s'il y a lieu, la renonciation anticipée ou la décision constatant la déchéance du droit du propriétaire.

    Cette inscription est complétée, s'il y a lieu, par la mention des décisions judiciaires déterminant le titulaire du droit.

    Elle est également complétée par la mention de tous actes relatifs à la transmission de propriété du droit d'obtenteur, la cession ou la concession d'un droit d'exploitation, la licence d'office et tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un certificat d'obtention végétale y compris, le cas échéant, ceux relatifs à la reconnaissance de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l'article L. 623-4. Ces différentes inscriptions complémentaires seront faites moyennant le versement de redevances.

  • La mention de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l'article L. 623-4, faisant ou non l'objet d'un certificat d'obtention végétale, identifiées par leur dénomination variétale, peut être inscrite en complément des mentions obligatoires relatives au certificat d'obtention végétale d'une variété initiale protégée.

    Elle peut également être inscrite en complément des mentions obligatoires relatives au certificat d'une variété essentiellement dérivée.

    Cette mention complémentaire est inscrite :


    -sur notification au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ;

    -sur production de l'un des originaux de l'acte sous seing privé portant reconnaissance par les parties concernées des qualifications de variété initiale et variété essentiellement dérivée ; ou

    -sur production d'une déclaration du titulaire du certificat portant sur une variété initiale s'il est également obtenteur de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l'article L. 623-4.


    L'inscription de mentions complémentaires n'engage pas la responsabilité de l'instance nationale des obtentions végétales.

    Les mentions complémentaires relatives aux variétés essentiellement dérivées peuvent être publiées au Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales.

  • L'inscription des mentions complémentaires pour les décisions judiciaires est faite à la requête du greffier du tribunal qui a rendu la décision, et pour les autres mentions à la requête de toute partie intéressée, sur production de l'un des originaux de l'acte si celui-ci est sous seing privé, ou d'une expédition s'il est authentique ou d'un document justifiant le transfert en cas de mutation par décès.

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